Version en vigueur
Entrée en vigueur : 1 janvier 2022
1.   La Commission arrête une décision définitive conformément à la procédure visée à l'article 121, paragraphe 3, et dans les quinze jours qui suivent la fin de celle-ci. 2.   Le règlement intérieur du comité permanent institué à l'article 121, paragraphe 1, est adapté afin de tenir compte des tâches qui lui sont attribuées par le présent chapitre.

Ces adaptations prévoient que:

a) 

sauf dans le cas prévu à l'article 33, troisième alinéa, le comité permanent émet son avis par écrit,

b) 

les États membres disposent d'un délai de vingt-deux jours pour communiquer à la Commission leurs observations écrites au sujet du projet de décision. Toutefois, si une décision doit être arrêtée d'urgence, un délai plus court peut être fixé par le président en fonction du degré d'urgence. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours, sauf dans des circonstances exceptionnelles;

c) 

les États membres ont la faculté de demander par écrit que le projet de décision soit examiné par le comité permanent réuni en séance plénière.

Lorsque la Commission estime que les observations écrites présentées par un État membre soulèvent de nouvelles questions importantes d'ordre scientifique ou technique qui n'ont pas été abordées dans l'avis rendu par l'Agence, le président suspend la procédure et renvoie la demande devant l'Agence pour examen complémentaire.

Les dispositions nécessaires à la mise en œuvre du présent paragraphe sont arrêtées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 121, paragraphe 2.

3.   La décision visée au paragraphe 1 est adressée à tous les États membres et communiquée pour information au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou au demandeur. Les États membres concernés et l'État membre de référence octroient ou retirent l'autorisation de mise sur le marché ou apportent toute modification aux termes de cette autorisation qui peut être nécessaire pour la mettre en conformité avec la décision dans les trente jours suivant sa notification et y font référence. Ils en informent la Commission et l'Agence.

Si l'objet de la procédure engagée en vertu de l'article 31 comprend des médicaments autorisés conformément au règlement (CE) no 726/2004 en vertu de l'article 31, paragraphe 2, troisième alinéa, de la présente directive, la Commission adopte si nécessaire des décisions modifiant, suspendant ou retirant les autorisations de mise sur le marché ou refusant de renouveler les autorisations de mise sur le marché concernées.

Décisions13


1ADLC, Décision 09-D-28 du 31 juillet 2009 relative à des pratiques de Janssen-Cilag France dans le secteur pharmaceutique

[…] Elle indique que, conformément à l'article 34 de la directive précitée, elle a notifié cette décision communautaire d'AMM aux autorités françaises. […]

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  • Générique·
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2CJCE, n° C-452/06, Arrêt de la Cour, The Queen, à la demande de Synthon BV contre Licensing Authority of the Department of Health, 16 octobre 2008

[…] l'État membre concerné est-il tenu de reconnaître l'autorisation de mise sur le marché délivrée par l'État membre de référence dans les 90 jours de la réception de la demande et du rapport d'évaluation conformément à l'article 28, paragraphe 4, de la directive [2001/83], à moins que l'État membre concerné n'invoque la procédure visée aux articles 29 à 34 de la directive [2001/83] (qui est applicable lorsqu'il y a des motifs de supposer que l'autorisation de mise sur le marché du médicament concerné peut présenter un risque pour la santé publique au sens de l'article 29 de la directive [2001/83])?

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  • Produits pharmaceutiques et cosmétiques·
  • Droit communautaire et droit national·
  • Autorisation de mise sur le marché·
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  • 1. rapprochement des législations·
  • Rapprochement des législations·
  • Ordre juridique communautaire·
  • Médicaments à usage humain·
  • Communauté européenne·
  • Généralités

3CJUE, n° T-295/16, Ordonnance du Tribunal, SymbioPharm GmbH contre Agence européenne des médicaments, 7 mars 2017

[…] 2017-04-25T07:21:39.102+02:00 fra fr 2018-03-05T09:23:42.621+01:00 Ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) du 7 mars 2017 Affaire T-295/16 Affaire T-295/16 Ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) du 7 mars 2017 SymbioPharm GmbH contre Agence européenne des médicaments Ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) du 7 mars 2017.#SymbioPharm GmbH contre Agence européenne des médicaments.#Recours en annulation – Médicaments à usage humain – Engagement de la procédure de saisine de l'EMA – Articles 31 à 34 de la directive 2001/83/CE – Médicament Symbioflor 2 et médicaments aux désignations similaires – Acte non susceptible de recours – Acte préparatoire – Irrecevabilité.#Affaire T-295/16. […]

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  • Actes susceptibles d'un recours en annulation·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Recours en annulation·
  • Santé publique·
  • Médicaments·
  • Agence européenne·
  • Directive·
  • Désignation·
  • Irrecevabilité·
  • Acte
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Commentaire1


Me Pierre-alain Mogenier · consultation.avocat.fr · 14 mai 2019

[…] En cas de désaccord entre les États membres impliqués, l'article 29(1) de la directive 2001/83/CE précise que le RMS devra en informer le CMDh. […] Les États membres doivent aboutir à un consensus durant cette procédure afin que la procédure soit finalisée positivement avec un résumé des caractéristiques du produit, un étiquetage et une notice communs. […] A l'issue, de l'évaluation par le CHMP, en application des articles 32 à 34 de la directive 2001/83/CE, l'avis final du CHMP est transmis à la Commission Européenne pour adoption d'une décision finale. […]

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