1. Chaque demande d'autorisation d'un médicament vétérinaire comporte spécifiquement et exhaustivement les renseignements et documents visés à l'article 12, paragraphe 3, aux articles 13, 13 bis, 13 ter et 14, et à l'annexe I de la directive 2001/82/CE. Ces renseignements et documents tiennent compte du caractère unique et ►M8 de l’Union ◄ de l'autorisation demandée, et, sauf dans des cas exceptionnels relatifs à l'application du droit des marques, comportent l'utilisation d'un nom unique pour le médicament.
La demande est accompagnée de la redevance due à l'Agence pour l'examen de la demande.
2. Lorsqu'il s'agit d'un médicament vétérinaire contenant des organismes génétiquement modifiés au sens de l'article 2 de la directive 2001/18/CE ou consistant en de tels organismes, la demande est accompagnée des renseignements suivants:
a) une copie du consentement écrit des autorités compétentes à la dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, à des fins de recherche et de développement, comme prévu à la partie B de la directive 2001/18/CE ou à la partie B de la directive 90/220/CEE;
b) le dossier technique complet fournissant les informations exigées conformément aux annexes III et IV de la directive 2001/18/CE;
c) l'évaluation des risques pour l'environnement effectuée conformément aux principes de l'annexe II de la directive 2001/18/CE; et
d) les résultats de toute étude effectuée à des fins de recherche ou de développement.
Les articles 13 à 24 de la directive 2001/18/CE ne s'appliquent pas aux médicaments vétérinaires contenant des organismes génétiquement modifiés ou consistant en de tels organismes.
3. L'Agence veille à ce que l'avis du comité des médicaments à usage vétérinaire soit rendu dans un délai de deux cent dix jours suivant la réception d'une demande valide.
Lorsqu'il s'agit d'un médicament vétérinaire contenant des organismes génétiquement modifiés ou consistant en de tels organismes, l'avis dudit comité respecte les exigences de sécurité pour l'environnement établies par la directive 2001/18/CE. Au cours de l'évaluation des demandes d'autorisation de mise sur le marché de médicaments vétérinaires contenant des organismes génétiquement modifiés ou consistant en de tels organismes, le rapporteur procède aux consultations nécessaires avec les structures établies par ►M8 l'Union ◄ ou les États membres conformément à la directive 2001/18/CE.
4. En consultation avec l'Agence, les États membres et les milieux intéressés, la Commission établit un guide détaillé concernant la forme dans laquelle les demandes d'autorisation doivent être présentées.