Ces modifications sont soumises à l’approbation de l’autorité compétente de l’État membre concerné.
2. Le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché communique immédiatement à l’autorité nationale compétente toute information nouvelle qui pourrait entraîner la modification des renseignements ou des documents visés à l’article 8, paragraphe 3, aux articles 10, 10 bis, 10 ter et 11, ou à l’article 32, paragraphe 5, ou à l’annexe I.En particulier, le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché communique immédiatement à l’autorité nationale compétente toute interdiction ou restriction imposée par les autorités compétentes de tout pays dans lequel le médicament est mis sur le marché, ainsi que toute autre information nouvelle qui pourrait influencer l’évaluation des bénéfices et des risques du médicament concerné. Les informations en question comprennent les résultats tant positifs que négatifs des essais cliniques ou d’autres études pour toutes les indications et populations, qu’elles figurent ou non dans l’autorisation de mise sur le marché, ainsi que des données concernant toute utilisation du médicament d’une manière non conforme aux termes de l’autorisation de mise sur le marché.
3. Le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché veille à ce que les informations sur le médicament soient mises à jour d’après les connaissances scientifiques actuelles, y compris les conclusions des évaluations et les recommandations rendues publiques par l’intermédiaire du portail web européen sur les médicaments, institué en vertu de l’article 26 du règlement (CE) no 726/2004. 4. Afin que le rapport bénéfice/risque puisse être évalué en continu, l’autorité nationale compétente peut, à tout moment, demander au titulaire de l’autorisation de mise sur le marché de lui transmettre des données démontrant que le rapport bénéfice/risque demeure favorable. Le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché apporte une réponse complète et rapide à de telles demandes.L’autorité nationale compétente peut, à tout moment, demander au titulaire de l’autorisation de mise sur le marché de produire une copie de son dossier permanent du système de pharmacovigilance. Le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché présente ladite copie dans un délai maximal de sept jours suivant la réception de la demande.
Les requérants admettent que l'article 5, paragraphe 1 de cette même directive autorise les Etats membres « en vue de répondre à des besoins spéciaux, [à] exclure des dispositions de la présente directive les médicaments fournis pour répondre à une commande loyale et non sollicitée, […] au titre de l'objectif constitutionnel de sauvegarde de la santé publique, dérivé du 11ème alinéa du Préambule de 1946, et de l'objectif analogue consacré par les articles 168 TFUE et 35 de la Charte des droits fondamentaux 8 . […] R. 5121- 151 du CSP ; v. aussi l'article 23 de la directive 2001/83 modifiée par la directive 2010/84/CE). […]
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