À cette fin, le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché communique à l’autorité nationale compétente une version consolidée du dossier en ce qui concerne la qualité, la sécurité et l’efficacité, y compris l’évaluation des données figurant dans les notifications d’effets indésirables suspectés et dans les rapports périodiques actualisés de sécurité transmis conformément au titre IX, ainsi que des informations concernant toutes les modifications introduites depuis la délivrance de l’autorisation de mise sur le marché, et ce au moins neuf mois avant que l’autorisation de mise sur le marché n’expire, conformément au paragraphe 1.
3. Une fois renouvelée, l’autorisation de mise sur le marché est valable pour une durée illimitée, sauf si l’autorité nationale compétente décide, pour des raisons justifiées ayant trait à la pharmacovigilance, dont une exposition d’un nombre insuffisant de patients au médicament concerné, de procéder à un nouveau renouvellement quinquennal conformément au paragraphe 2. 4. Toute autorisation qui, dans les trois années qui suivent sa délivrance, n'est pas suivie d'une mise sur le marché effective du médicament autorisé dans l'État membre qui l'a délivrée devient caduque. 5. Lorsqu'un médicament autorisé, précédemment mis sur le marché dans l'État membre qui l'a autorisé, n'est plus effectivement sur le marché de cet État membre pendant trois années consécutives, l'autorisation délivrée pour ce médicament devient caduque. 6. L'autorité compétente peut, dans des circonstances exceptionnelles et pour des raisons de santé publique, accorder des dérogations aux paragraphes 4 et 5. Ces dérogations doivent être dûment justifiées.Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2025 |
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Décisions • 8
[…] Ce système comprend, aux termes de l'article 24, paragraphe 1, dudit règlement, la mise en place et la gestion par l'EMA, en collaboration avec les États membres et la Commission, d'une base de données en vue de rassembler des informations portant notamment « sur les effets indésirables suspectés survenant chez l'homme en cas d'utilisation du médicament conformément aux termes de son [AMM], ainsi que lors de toute utilisation non conforme aux termes de l'[AMM] ».
[…] 21. Selon son article 54, «[l]es nouveaux États membres mettent en vigueur les mesures qui leur sont nécessaires pour se conformer, dès l'adhésion, aux dispositions des directives et des décisions au sens de l'article 249 du traité CE et de l'article 161 du traité CEEA, à moins qu'un autre délai ne soit prévu dans les annexes visées à l'article 24, ou dans d'autres dispositions du présent acte ou de ses annexes».
[…] 7. En troisième lieu, il résulte des dispositions précitées que le délai de neuf mois pour permettre à l'ANSM d'instruire le dossier de demande de renouvellement d'autorisation, prescrit en transposition de la directive 2010/84/CE modifiant la directive 2001/83/CE vise ainsi à renforcer la sécurité des médicaments mis sur le marché et leur surveillance, et poursuit ainsi un objectif de santé publique. Il ne constitue pas, dans cette mesure, un délai purement indicatif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la directive 2001/83/CE, modifié par la directive 2010/84/CE, et de l'article R.5121-45 précité qui transpose fidèlement la directive doit être écarté.
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