Article 17 de la Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain
1. Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour que la durée de la procédure pour l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament n'excède pas un délai maximal de deux-cent-dix jours après la présentation d'une demande valide.
Les demandes d'une autorisation de mise sur le marché pour un même médicament dans plus d'un État membre, sont introduites conformément aux ►M10 articles 28 ◄ à 39.
2. Lorsqu'un État membre constate qu'une demande d'autorisation de mise sur le marché pour un même médicament est déjà examinée dans un autre État membre, l'État membre concerné refuse de procéder à l'évaluation de la demande et informe le demandeur que les ►M10 articles 28 ◄ à 39 s'appliquent.
[…] n° 12800, p. 199) ; seconde conséquence : dans le cas où il y a eu demande préalable, l'expiration d'un délai prescrit à peine de nullité fait naître une décision implicite de rejet : 17 décembre 1990, min. de l'agriculture c/ Houillères de Bassin du Centre et du Midi, n° 89954, au Recueil ; 2 avril 1993, ville de Paris c/ Syndicat des services publics parisiens CFDT, n […] Ce qui veut dire qu'il peut être implicitement dérogé à la règle fixée à l'art. 21 de la loi du 12 avril 2000 par la fixation d'un délai d'instruction supérieur au délai de deux mois fixé par cet article. […]
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