Ancienne version
Entrée en vigueur : 18 décembre 2001
Sortie de vigueur : 8 février 2003

1. Par dérogation à l'article 8, paragraphe 3, point i), et sans préjudice du droit relatif à la protection de la propriété industrielle et commerciale:

a) le demandeur n'est pas tenu de fournir les résultats des essais toxicologiques, pharmacologiques et cliniques s'il peut démontrer:

i) soit que le médicament est essentiellement similaire à un médicament autorisé dans l'État membre concerné par la demande et que le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du médicament original a consenti qu'il soit fait recours en vue de l'examen de la demande, à la documentation toxicologique, pharmacologique et/ou clinique figurant au dossier du médicament original;

ii) soit que le ou les composants du médicament sont d'un usage médical bien établi et présentent une efficacité reconnue ainsi qu'un niveau acceptable de sécurité, au moyen d'une bibliographie scientifique détaillée;

iii) soit que le médicament est essentiellement similaire à un médicament autorisé, selon les dispositions communautaires en vigueur, depuis au moins six ans dans la Communauté et commercialisé dans l'État membre concerné par la demande; cette période est portée à dix ans lorsqu'il s'agit d'un médicament de haute technologie ayant été autorisé en vertu de la procédure instituée par l'article 2, paragraphe 5, de la directive 87/22/CEE du Conseil(21); de plus, un État membre peut également étendre cette période à dix ans, par une décision unique couvrant tous les médicaments mis sur le marché de son territoire, s'il estime que les besoins de la santé publique l'exigent. Les États membres peuvent ne pas appliquer la période de six ans au-delà de la date d'expiration d'un brevet protégeant le médicament original.

Cependant, dans le cas où le médicament est destiné à un usage thérapeutique différent ou doit être administré par des voies différentes ou sous un dosage différent, par rapport aux autres médicaments commercialisés, les résultats des essais toxicologiques, pharmacologiques et/ou cliniques appropriés doivent être fournis;

b) en ce qui concerne un médicament nouveau renfermant des composants connus mais qui n'ont pas encore été associés dans un but thérapeutique, les résultats des essais toxicologiques, pharmacologiques et cliniques relatifs à l'association doivent être fournis sans qu'il soit nécessaire de fournir la documentation relative à chaque composant individuel.

2. L'annexe I s'applique par analogie lors de la présentation d'une bibliographie scientifique détaillée en vertu du paragraphe 1, point a) ii).

Décisions92


1CJUE, n° C-608/23, Ordonnance de la Cour, Zaklady Farmaceutyczne Polpharma S.A. contre Commission européenne, 2 février 2024

[…] Lorsqu'un médicament a obtenu une première [AMM] conformément au premier alinéa, tout dosage, forme pharmaceutique, voie d'administration et présentation supplémentaires, ainsi que toute modification et extension, doivent également obtenir une autorisation conformément au premier alinéa ou être inclus dans l'[AMM] initiale. Toutes ces [AMM] sont considérées comme faisant partie d'une même autorisation globale, notamment aux fins de l'application de l'article 10, paragraphe 1. »

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2Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 16 mars 2005, 264911, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que l'article L. 5121-9 du code de la santé publique prévoit que l'autorisation de mise sur le marché d'une spécialité pharmaceutique peut être refusée lorsque la documentation et les renseignements fournis ne sont pas conformes au dossier qui doit être présenté à l'appui de la demande ; qu'en vertu des dispositions des articles R. 5128 et R. 5129 du même code, […] iii), de la directive 65/65/CEE modifiée du Conseil du 26 janvier 1965, que les dispositions précitées du 3 du c) du I de l'article R. 5133 du code de la santé publique transposent en droit interne et qui sont désormais codifiées à l'article 10 de la directive du Parlement et du Conseil 2001/83/CE du 6 novembre 2001, […]

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3CJCE, n° C-36/03, Conclusions de l'avocat général de la Cour, The Queen, à la demande de Approved Prescription Services Ltd contre Licensing Authority, 8 juillet…

[…] 8. Les articles 8 et 10 prévoient plusieurs procédures possibles pour l'octroi d'une AMM nationale. L'article 8, paragraphe 3, précise les renseignements et les documents qui doivent être fournis à l'appui d'une demande présentée dans le cadre de ce qui pourrait être appelé la procédure complète. Il dispose que ces informations doivent être présentées «conformément à l'annexe I» de la directive. En vertu de l'article 8, paragraphe 3, sous i) (8) , le demandeur doit généralement fournir le résultat des essais:

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Commentaires4


Me Pierre-alain Mogenier · consultation.avocat.fr · 14 mai 2019

La demande doit comprendre les documents énumérés aux articles 8-3, 10 à 11 et à l'annexe I de la directive n°2001/83. […]

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www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu · 4 avril 2018

Ce principe se retrouve à l'article 10 de la directive 2001/83 : « 1. […] Par dérogation à l'article 8, paragraphe 3, point i), et sans préjudice de la législation relative à la protection de la propriété industrielle et commerciale, le demandeur n'est pas tenu de fournir les résultats des essais précliniques et cliniques s'il peut démontrer que le médicament est un générique d'un médicament de référence qui est ou a été autorisé au sens de l'article 6 depuis au moins huit ans dans un État membre ou dans la […]

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www.dbfbruxelles.eu · 24 octobre 2014

Saisie d'un renvoi préjudiciel par Augstākās Tiesas Senāts (Lettonie), la Cour de justice de l'Union européenne a interprété, le 23 octobre dernier, l'article 10 de la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, concernant l'autorisation de mise sur le marché des médicaments génériques (Olainfarm, aff. […] La Cour rappelle qu'en dépit de l'absence, dans la directive, […]

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