Version en vigueur
Entrée en vigueur : 1 janvier 2022

La présente directive ne s'applique pas:

1) 

aux médicaments préparés en pharmacie selon une prescription médicale destinée à un malade déterminé (dénommés communément formule magistrale);

2) 

aux médicaments préparés en pharmacie selon les indications d'une pharmacopée et destinés à être délivrés directement aux patients approvisionnés par cette pharmacie (dénommés communément formule officinale);

3) 

aux médicaments destinés aux essais de recherche et de développement, sans préjudice des dispositions de la directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain ( 3 );

4) 

aux produits intermédiaires destinés à une transformation ultérieure par un fabricant autorisé;

5) 

aux radionucléides utilisés sous forme scellée;

6) 

au sang total, au plasma, aux cellules sanguines d'origine humaine, à l'exception du plasma dans la production duquel intervient un processus industriel.

7) 

aux médicaments de thérapie innovante, tels que définis dans le règlement (CE) no 1394/2007, préparés de façon ponctuelle, selon des normes de qualité spécifiques, et utilisés au sein du même État membre, dans un hôpital, sous la responsabilité professionnelle exclusive d’un médecin, pour exécuter une prescription médicale déterminée pour un produit spécialement conçu à l’intention d’un malade déterminé.

La fabrication de ces produits est autorisée par l’autorité compétente de l’État membre. Les États membres veillent à ce que les exigences nationales de traçabilité et de pharmacovigilance, ainsi que les normes de qualité spécifiques mentionnées au présent paragraphe, soient équivalentes à celles prévues au niveau communautaire pour les médicaments de thérapie innovante pour lesquels une autorisation est nécessaire en application du règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments ( 4 ).

Décisions37


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 25 mai 2018, n° 2016/14214
Cour d'appel : Confirmation

Au regard de la jurisprudence de la CJUE, en application de l'article 3 a) du règlement (CE) n°469/2009, l'exigence selon laquelle le produit doit être « protégé par un brevet de base en vigueur » suppose, lorsque le produit est une composition de principes actifs, que chaque principe actif soit nommément mentionné dans les revendications du brevet de base, ou à défaut qu'il soit nécessairement et spécifiquement identifiable individuellement par l'homme du métier. […]

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  • Interprétation de la revendication·
  • Protection par le brevet de base·
  • Composition de principes actifs·
  • Droit communautaire·
  • Portée du brevet·
  • Brevet européen·
  • Demande de ccp·
  • Principe actif·
  • Description·
  • Médicament

2CJUE, n° C-222/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, VIPA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. contre Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi…

[…] « Renvoi préjudiciel – Directive 2011/24/UE – Article 3, sous k) – Article 11, paragraphe 1 – Médicaments à usage humain soumis à prescription – Notion de “prescription” – Notion de “bon de commande” – Restriction à la délivrance par une pharmacie de médicaments soumis à prescription commandés par un médecin exerçant dans un autre État membre pour sa propre activité – Directive 2001/83/CE – Distribution en gros de médicaments – Conditions – Articles 34 et 36 TFUE – Libre circulation des marchandises – Réglementation nationale – Restriction quantitative à l'exportation – Mesure d'effet équivalent – Justification – Protection de la santé et de la vie des personnes »

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  • Libre circulation des marchandises·
  • Rapprochement des législations·
  • Mesures d'effet équivalent·
  • Restrictions quantitatives·
  • Santé publique·
  • Médicaments·
  • Directive·
  • Etats membres·
  • Bon de commande·
  • Soins de santé

3Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 23 juillet 2014, 349717, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Cette annulation repose sur un motif tiré de ce que l'inclusion du plasma SD dans cette liste méconnait les dispositions de l'article L. 1221-8 du code de la santé publique (CSP) qui, interprétées conformément aux objectifs de la directive 2001/83/CE du 6 novembre 2001 portant code communautaire des médicaments à usage humain, […] en vertu des dispositions de l'article L. 5121-11 du CSP applicable aux médicaments dérivés du sang, dont fait partie le plasma SD, les conditions définies aux articles L. 1221-3 à L. 1221-7 du même code tenant notamment au caractère volontaire, anonyme et gratuit des dons de sang, à la majorité du donneur et au dépistage des maladies transmissibles. […]

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  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • 2) effets pour l'efs·
  • Questions générales·
  • Santé publique·
  • Conséquence·
  • Existence·
  • Procédure·
  • Médicaments·
  • Sang·
  • Directive
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Commentaires11


Me Pierre-alain Mogenier · consultation.avocat.fr · 14 mai 2019

La demande doit comprendre les documents énumérés aux articles 8-3, 10 à 11 et à l'annexe I de la directive n°2001/83. […]

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www.laffineur.com · 7 novembre 2018

La Cour de justice de l'UE (CJUE) a jugé qu'en vertu des articles 3 et 6 de la Directive 2001/83 relatifs aux médicaments à usage humain et des articles 3, 25 et 26 du règlement (CE) n° 726/2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain, une législation nationale peut autoriser le remboursement par le système national d'assurance maladie (SSN) d'un médicament reconditionné pour un usage non vis

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www.actu-juridique.fr · 26 juin 2018
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