Directive 2008/15/CE du 15 février 2008Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 7 mars 2008 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 15 février 2008 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 16 février 2008 |
| Titre complet : | Directive 2008/15/CE de la Commission du 15 février 2008 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de la clothianidine en tant que substance active à l'annexe I de ladite directive (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Transpositions • 1
Décisions • 204
Infirmation —
[…] X Y a été entendu le 29 mars 2016 sur sa situation administrative, familiale, ses conditions de vie et de ressources et que ses observations ont bien été recueillies, et qu'en tout état de cause les garanties procédurales du chapitre III de la directive retour (2008/I15/CE ) ne s'appliquent pas à la décision de placement en rétention, mais aux décisions d'éloignement dont la contestation ne relève pas de la compétence de l'autorité judiciaire, qu'au surplus ce défaut de recueil préalable d'observations pourrait éventuellement porter atteinte aux droits
Rejet —
[…] — la décision fixant le délai de départ volontaire méconnait les stipulations de l'article 7.2 de la directive 2008/115/CE ; qu'elle est insuffisamment motivée ; qu'elle méconnait le principe du contradictoire prévu à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et à l'article 41.2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'il n'a pas été à même de faire valoir ses observations sur le délai de départ volontaire adapté à sa situation ; que la loi a restreint la possibilité d'accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
Annulation —
[…] — que la décision portant obligation de quitter le territoire est parfaitement motivée tant au regard de la loi du 11 juillet 1979 qu'à celui de la directive 2008/15/CE du 16 décembre 2008 ; […]
Commentaires • 2
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (1), et notamment son article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit: