Sans préjudice des dispositions de la présente directive, notamment celles relatives aux obligations en matière de publicité sur les marchés attribués et d’information des candidats et des soumissionnaires, figurant à l’article 30, paragraphe 3, et à l’article 35, et, conformément au droit national auquel sont soumis le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, en particulier la législation relative à l’accès à l’information, ce dernier ou cette dernière ne divulguent pas, sous réserve des droits acquis par contrat, les renseignements que les opérateurs économiques leur ont communiqués à titre confidentiel; ces renseignements comprennent notamment les secrets techniques ou commerciaux et les aspects confidentiels des offres.
Article 6 - Obligations de confidentialité des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices
Version21 août 2009
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Version1 janvier 2010
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Version1 janvier 2012
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Version1 juillet 2013
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Version1 janvier 2014
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Version1 janvier 2016
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Version26 juillet 2019
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Version1 janvier 2020
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Version1 janvier 2022
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Version1 janvier 2026
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2026 |
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Décision • 0
Commentaire • 1
1. Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CEAccès limité
Le Moniteur · 13 juin 2014
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