Article 13 de la MPDS - Directive 2009/81/CE du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité

La présente directive ne s’applique pas aux cas suivants:

a) 

marchés pour lesquels l’application des règles de la présente directive obligerait un État membre à fournir des informations dont il estimerait la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité;

b) 

marchés destinés aux activités de renseignement;

c) 

marchés passés dans le cadre d’un programme de coopération fondé sur des activités de recherche et développement, mené conjointement par au moins deux États membres en vue du développement d’un nouveau produit et, le cas échéant, aux phases ultérieures de tout ou partie du cycle de vie de ce produit. Lors de la conclusion d’un tel programme de coopération entre des États membres uniquement, ces derniers notifient à la Commission la part des dépenses de recherche et développement par rapport au coût global du programme, l’accord relatif au partage des coûts ainsi que la part envisagée d’achat pour chaque État membre, le cas échéant;

d) 

marchés passés dans un pays tiers, y compris pour des achats civils, réalisés lorsque des forces sont déployées hors du territoire de l’Union, lorsque les besoins opérationnels exigent qu’ils soient conclus avec des opérateurs économiques locaux implantés dans la zone des opérations;

e) 

marchés de services ayant pour objet l’acquisition ou la location, quelles qu’en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d’autres biens immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens;

f) 

marchés passés par un gouvernement à un autre gouvernement concernant:

i) 

la fourniture d’équipements militaires ou d’équipements sensibles;

ii) 

des travaux et des services directement liés à de tels équipements; ou

iii) 

des travaux et des services destinés à des fins spécifiquement militaires ou des travaux et services sensibles;

g) 

marchés concernant les services d’arbitrage et de conciliation;

h) 

marchés concernant des services financiers, à l’exception des services d’assurance;

i) 

contrats d’emploi;

j) 

services de recherche et de développement autres que ceux dont les fruits appartiennent exclusivement au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice pour son usage dans l’exercice de sa propre activité, pour autant que la prestation du service soit entièrement rémunérée par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice.