Ancienne version
Entrée en vigueur : 14 mai 1998
Sortie de vigueur : 20 novembre 2003

1.   Également par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, à l'article 5, paragraphe 1, et à l'article 8, paragraphes 2 et 4, et sans préjudice des paragraphes 2 et 3, un État membre peut, pendant une période de dix ans à compter de la date visée à l'article 34, paragraphe 1, continuer à appliquer son système ou ses pratiques en vigueur pour la mise sur le marché des produits biocides. Il peut en particulier, conformément aux règles nationales existantes, autoriser la mise sur le marché sur son territoire d'un produit biocide contenant des substances actives non inscrites à l'annexe I ou I A pour ce type de produit. Ces substances actives doivent se trouver sur le marché à la date visée à l'article 34, paragraphe 1, en tant que substances actives d'un produit biocide à des fins autres que celles indiquées à l'article 2, paragraphe 2, points c) et d).

2.   Après l'adoption de la présente directive, la Commission entame un programme de travail de dix ans pour l'examen systématique de toutes les substances actives qui sont déjà sur le marché à la date visée à l'article 34, paragraphe 1, en tant que substances actives d'un produit biocide à des fins autres que celles indiquées à l'article 2, paragraphe 2, points c) et d). Un règlement adopté conformément à la procédure prévue à l'article 28, paragraphe 3, arrêtera toutes les dispositions nécessaires pour l'élaboration et la mise en œuvre du programme, y compris la fixation de priorités pour l'évaluation des différentes substances actives ainsi qu'un calendrier. Au plus tard deux ans avant l'achèvement du programme de travail, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'état d'avancement du programme.

Au cours de cette période de dix ans et à compter de la date visée à l'article 34, paragraphe 1, il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 28, paragraphe 3, qu'une substance active est inscrite à l'annexe I, I A ou I B et à quelles conditions ou, lorsque les exigences de l'article 10 ne sont pas respectées ou que les informations et données requises n'ont pas été présentées au cours de la période prescrite, que cette substance active ne sera pas inscrite à l'annexe I, I A ou I B.

3.   Une fois qu'il a été décidé d'inscrire ou non une substance active à l'annexe I, I A ou I B, les États membres veillent à ce que les autorisations ou, le cas échéant, les enregistrements des produits biocides contenant cette substance active et répondant aux dispositions de la présente directive soient octroyés, modifiés ou annulés, selon le cas.

4.   Lorsque la conclusion de l'examen d'une substance active indique que la substance ne respecte pas les exigences de l'article 10 et qu'elle ne peut dès lors pas être inscrite à l'annexe I, I A ou I B, la Commission soumet des propositions en vue d'en limiter la commercialisation et l'emploi conformément à la directive 76/769/CEE.

5.   Les dispositions de la directive 83/18 9/CEE du Conseil du 28 mars 1983 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (45) restent applicables durant la période transitoire visée au paragraphe 2.

Décisions28


1CJCE, n° T-339/00, Ordonnance du Tribunal, Bactria Industriehygiene-Service GmbH & Co. KG contre Commission des Communautés européennes, 15 juin 2001

[…] En application de ces principes, le sursis à l'exécution du règlement n_ 1896/2000, concernant la première phase du programme visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8 concernant la mise sur le marché des produits biocides, ne se justifierait que s'il apparaissait que, en l'absence d'une telle mesure, l'entreprise requérante se trouverait dans une situation susceptible de mettre en péril son existence même ou de modifier de manière irrémédiable ses parts de marché. […]

 Lire la suite…
  • Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Procédures et recours accessoires·
  • Recevabilité du recours principal·
  • Préjudice grave et irréparable·
  • Rapprochement des législations·
  • Conditions de recevabilité·
  • Législation phytosanitaire·
  • Communauté européenne·
  • Agriculture et pêche

2CJUE, n° C-420/10, Arrêt de la Cour, Söll GmbH contre Tetra GmbH, 1er mars 2012

[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 2, paragraphe 1, sous a), de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123, p. 1).

 Lire la suite…
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Rapprochement des législations·
  • Produits chimiques·
  • Produits biocides·
  • Organisme nuisible·
  • Directive·
  • Produit·
  • Règlement·
  • Cible·
  • Action

3CJCE, n° T-76/04, Ordonnance du Tribunal, Bactria Industriehygiene-Service Verwaltungs GmbH & Co. KG contre Commission des Communautés européennes, 2 juillet 2004

[…] ayant pour objet une demande de sursis à l'exécution de l'article 5, paragraphes 1 et 2, et des annexes II et V du règlement (CE) n° 2032/2003 de la Commission, du 4 novembre 2003, concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides, et modifiant le règlement (CE) n° 1896/2000 (JO L 307, p. 1), LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

 Lire la suite…
  • Intérêt du requérant à obtenir la mesure sollicitée·
  • Indication précise de l'objet de la demande·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Procédures et recours accessoires·
  • Recevabilité du recours principal·
  • Conditions de recevabilité·
  • Communauté européenne·
  • Défaut de pertinence·
  • « fumus boni juris »·
  • Conditions d'octroi
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu

[…] 68 En troisième lieu, s'agissant d'autres actes de l'Union qui pourraient être pertinents en l'espèce, il convient de faire référence, à l'instar des requérantes, au règlement (CE) n° 1451/2007 de la Commission, du 4 décembre 2007, concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO

 Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion