1. L’autorité compétente d’un État membre peut transmettre à un pays tiers des données et des analyses de données cas par cas lorsque les conditions prévues à l’article 25 ou à l’article 26 de la directive 95/46/CE sont remplies et lorsque l’autorité compétente de l’État membre est assurée que la transmission est nécessaire aux fins de la présente directive. Le pays tiers ne transmet pas les données à un autre pays tiers sans autorisation écrite expresse de l’autorité compétente de l’État membre. 2. L’autorité compétente d’un État membre ne peut communiquer les informations qu’elle a reçues de l’autorité compétente d’un autre État membre à une autorité de surveillance d’un pays tiers que sous réserve d’avoir obtenu le consentement exprès de l’autorité compétente ayant communiqué ces informations et, le cas échéant, ne peut les communiquer qu’aux seules fins pour lesquelles cette autorité compétente a donné son consentement.