Au plus tard le 22 juillet 2015, l’AEMF adresse au Parlement européen, au Conseil et à la Commission:
a)un avis sur le fonctionnement du passeport pour les gestionnaires établis dans l’Union gérant et/ou commercialisant des FIA de l’Union conformément aux articles 32 et 33 et sur le fonctionnement de la commercialisation dans les États membres de FIA de pays tiers par des gestionnaires établis dans l’Union et sur la gestion et/ou la commercialisation dans les États membres de FIA par des gestionnaires établis dans des pays tiers conformément aux systèmes nationaux applicables visés aux articles 36 et 42; et
b)une recommandation sur l’application du passeport à la commercialisation dans les États membres de FIA de pays tiers par des gestionnaires établis dans l’Union et la gestion et/ou la commercialisation dans les États membres de FIA par des gestionnaires établis dans des pays tiers conformément aux règles établies à l’article 35 et aux articles 37 à 41.
2.L’AEMF fonde son avis et sa recommandation sur l’application du passeport à la commercialisation dans les États membres de FIA de pays tiers par des gestionnaires établis dans l’Union et la gestion et/ou la commercialisation dans les États membres de FIA par des gestionnaires établis dans des pays tiers, sur, notamment:
a)en ce qui concerne le fonctionnement du passeport pour les gestionnaires établis dans l’Union qui gèrent et/ou commercialisent des FIA de l’Union:
i)l’utilisation qui est faite du passeport;
ii)les problèmes rencontrés en ce qui concerne:
— la coopération efficace entre les autorités compétentes, — le fonctionnement efficace du système de notification, — la protection des investisseurs, — la médiation de l’AEMF, y compris le nombre d’affaires et l’efficacité de la médiation; iii)l’efficacité de la collecte et du partage d’informations relatives au suivi des risques systémiques par les autorités nationales compétentes, l’AEMF et le CERS;
b)en ce qui concerne le fonctionnement de la commercialisation dans les États membres de FIA de pays tiers par des gestionnaires établis dans l’Union et la gestion et/ou la commercialisation dans les États membres de FIA par des gestionnaires établis dans des pays tiers conformément aux régimes nationaux applicables:
i)le respect, par les gestionnaires établis dans l’Union, de toutes les exigences établies par la présente directive, à l’exception de l’article 21;
ii)le respect, par les gestionnaires établis dans des pays tiers, des articles 22, 23 et 24 en ce qui concerne chaque FIA commercialisé par le gestionnaire et, le cas échéant, des articles 26 à 30;
iii)l’existence et l’efficacité des modalités de coopération destinées au suivi du risque systémique et conformes aux normes internationales entre les autorités compétentes de l’État membre où les FIA sont commercialisés, le cas échéant, les autorités compétentes de l’État membre d’origine du FIA de l’Union et les autorités de surveillance du pays tiers où le gestionnaire est établi et, le cas échéant, les autorités de surveillance du pays tiers où le FIA de pays tiers est établi;
iv)toutes les questions relatives à la protection des investisseurs qui ont pu se poser;
v)toutes les caractéristiques du cadre réglementaire et de surveillance d’un pays tiers qui pourrait empêcher le bon exercice, par les autorités compétentes de leurs fonctions de surveillance en vertu de la présente directive;
c)en ce qui concerne le fonctionnement des deux systèmes, les éventuelles perturbations et distorsions de marché en matière de concurrence (conditions de concurrence équitables), ou toute difficulté générale ou spécifique rencontrée par les gestionnaires de l’Union pour s’établir ou commercialiser les FIA qu’ils gèrent dans un pays tiers.
3. À cette fin, à compter de l’entrée en vigueur des lois et des dispositions réglementaires et administratives nationales nécessaires pour se conformer à la présente directive et jusqu’à ce que l’AEMF émette l’avis visé au paragraphe 1, point a), les autorités compétentes des États membres fournissent chaque trimestre à l’AEMF des informations relatives aux gestionnaires qui gèrent et/ou commercialisent les FIA placés sous leur surveillance, soit dans le cadre du système du passeport prévu par la présente directive, soit conformément à leurs systèmes nationaux, et les informations nécessaires à l’évaluation des éléments visés au paragraphe 2. 4. Lorsque l’AEMF estime qu’il n’existe pas d’obstacles significatifs en termes de protection des investisseurs, de perturbation du marché, de concurrence et de suivi du risque systémique, empêchant l’application du passeport à la commercialisation dans les États membres de FIA de pays tiers par des gestionnaires établis dans l’Union et la gestion et/ou la commercialisation dans les États membres de FIA par des gestionnaires établis dans des pays tiers conformément aux règles établies à l’article 35 et aux articles 37 à 41, elle émet une recommandation positive à cet égard. 5. La Commission adopte par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 56 et dans le respect des conditions fixées aux articles 57 et 58, des mesures précisant le contenu des informations à fournir en application du paragraphe 2. 6. La Commission adopte un acte délégué, dans un délai de trois mois après avoir reçu la recommandation positive et l’avis de l’AEMF et en tenant compte des critères définis au paragraphe 2 et des objectifs de la présente directive, tels que ceux liés au marché intérieur, à la protection des investisseurs et au suivi efficace du risque systémique, en conformité avec l’article 56 et dans le respect des conditions fixées par les articles 57 et 58, précisant la date à laquelle les règles établies à l’article 35 et aux articles 37 à 41 deviennent applicables dans l’ensemble des États membres.Si une objection est formulée à l’égard de l’acte délégué visé au premier alinéa conformément à l’article 58, la Commission adopte à nouveau l’acte délégué en vertu duquel les règles établies à l’article 35 et aux articles 37 à 41 deviennent applicables dans l’ensemble des États membres, en conformité avec l’article 56 et dans le respect des conditions fixées par les articles 57 et 58, à une date ultérieure qui semble appropriée, en tenant compte des critères définis au paragraphe 2 et des objectifs de la présente directive, tels que ceux liés au marché intérieur, à la protection des investisseurs et au suivi efficace du risque systémique.
7. Si l’AEMF n’a pas émis son avis dans le délai visé au paragraphe 1, la Commission demande que la recommandation soit émise dans un nouveau délai.
La date d'entrée en vigueur des dispositions du présent paragraphe relatives aux FIA ou aux gestionnaires situés dans un pays tiers est fixée conformément aux dispositions de l'acte délégué de la Commission européenne prévu au paragraphe 6 de l'article 67 de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011.
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