Les États membres exigent des gestionnaires qu’ils prennent toute mesure raisonnable pour identifier les conflits d’intérêts qui surviennent lors de la gestion de FIA entre:
a)le gestionnaire, y compris ses directeurs, ses employés ou toute personne directement ou indirectement liée au gestionnaire par une relation de contrôle, et le FIA géré par le gestionnaire ou les investisseurs dudit FIA;
b)le FIA ou les investisseurs de ce FIA et un autre FIA ou les investisseurs de cet autre FIA;
c)le FIA ou les investisseurs de ce FIA et un autre client du gestionnaire;
d)le FIA ou les investisseurs de ce FIA et un OPCVM géré par le gestionnaire ou les investisseurs de cet OPCVM; ou
e)deux clients du gestionnaire.
Les gestionnaires maintiennent et appliquent des dispositions organisationnelles et administratives efficaces, en vue de prendre toute mesure raisonnable destinée à identifier, prévenir, gérer et suivre les conflits d’intérêts pour éviter qu’ils portent atteinte aux intérêts des FIA et de leurs investisseurs.
Les gestionnaires dissocient, dans leur propre environnement opérationnel, les tâches et les responsabilités susceptibles d’être incompatibles entre elles ou susceptibles de créer des conflits d’intérêts systématiques. Les gestionnaires évaluent si leurs conditions d’exercice peuvent impliquer d’autres conflits d’intérêts importants et les communiquent aux investisseurs des FIA.
2. Lorsque les dispositions organisationnelles prises par un gestionnaire pour identifier, prévenir, gérer et suivre les conflits d’intérêts ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts des investisseurs sera évité, le gestionnaire communique clairement à ceux-ci, avant d’agir pour leur compte, la nature générale ou la source de ces conflits d’intérêts, et élabore des politiques et des procédures appropriées. 2 bis. Lorsqu’un gestionnaire gère ou a l’intention de gérer un FIA sur l’initiative d’un tiers, y compris dans les cas où ledit FIA utilise le nom d’un initiateur tiers ou lorsqu’un FIA désigne un initiateur tiers en tant que délégataire en vertu de l’article 20, le gestionnaire, en tenant compte de tout conflit d’intérêts, présente aux autorités compétentes de son État membre d’origine des explications et des preuves détaillées de sa conformité avec les paragraphes 1 et 2 du présent article. En particulier, le gestionnaire précise les mesures raisonnables qu’il a prises pour prévenir les conflits d’intérêts découlant de la relation avec le tiers ou, lorsque ces conflits d’intérêts ne peuvent être évités, comment il identifie, gère, surveille et, le cas échéant, divulgue ces conflits d’intérêts afin d’éviter qu’ils ne portent atteinte aux intérêts du FIA et de ses investisseurs. 3. Lorsque le gestionnaire a recours, pour le compte d’un FIA, aux services d’un courtier principal, les modalités en sont définies dans un contrat écrit. En particulier, toute possibilité de transfert et de réemploi des actifs du FIA est stipulée dans le contrat et satisfait au règlement du FIA ou à ses documents constitutifs. Le contrat prévoit que le dépositaire est informé dudit contrat.Le gestionnaire agit avec la compétence, le soin et la diligence requis dans la sélection et la désignation des courtiers principaux avec lesquels il est prévu de passer contrat.
4.La Commission adopte par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 56 et dans le respect des conditions fixées par les articles 57 et 58, des mesures précisant:
a)les types de conflits d’intérêts visés au paragraphe 1;
b)les mesures raisonnables que les gestionnaires sont supposés prendre en matière de structures et de procédures administratives et d’organisation afin d’identifier, de prévenir, de gérer, de suivre et de révéler les conflits d’intérêts.