Ancienne version
Entrée en vigueur : 21 juillet 2011
Sortie de vigueur : 20 juin 2013

1.   Les gestionnaires exerçant des activités en vertu de la présente directive avant le 22 juillet 2013 prennent toutes les mesures nécessaires pour respecter la législation nationale découlant de la présente directive et présentent une demande d’agrément dans un délai d’un an à compter de cette date.

2.   Les articles 31, 32 et 33 ne s’appliquent pas à la commercialisation de parts ou d’actions de FIA qui font actuellement l’objet d’une offre au public au moyen d’un prospectus ayant été établi et publié conformément à la directive 2003/71/CE avant le 22 juillet 2013 pour la durée de validité du prospectus.

3.   Les gestionnaires, dans la mesure où ils gèrent des FIA de type fermé avant le 22 juillet 2013 et ne réalisent pas d’investissements supplémentaires après le 22 juillet 2013, peuvent toutefois continuer à gérer de tels FIA sans agrément au titre de la présente directive.

4.   Les gestionnaires, dans la mesure où ils gèrent des FIA de type fermé dont la période de souscription pour les investisseurs s’est terminée avant l’entrée en vigueur de la présente directive et sont constitués pour une période expirant au plus tard trois ans après le 22 juillet 2013 peuvent toutefois continuer à gérer de tels FIA sans devoir satisfaire à la présente directive à l’exception de son article 22 et, le cas échéant, de ses articles 26 à 30 ou de soumettre une demande en vue d’obtenir un agrément au titre de la présente directive.

5.   Les autorités compétentes de l’État membre d’origine d’un FIA ou, si le FIA n’est pas réglementé, les autorités compétentes de l’État membre d’origine d’un gestionnaire peuvent permettre que les établissements visés à l’article 21, paragraphe 3, point a), et établis dans un autre État membre, soient désignés en tant que dépositaires jusqu’au 22 juillet 2017. Cette disposition s’entend sans préjudice de la pleine application de l’article 21, à l’exception du paragraphe 5, point a), dudit article relatif au lieu d’établissement du dépositaire.

Décisions4


1CJUE, n° C-174/23, Demande (JO) de la Cour, 21 mars 2023

[…] Les articles 13 et 61, paragraphe 1, de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2011, sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (1), doivent-ils être interprétés en ce sens que les gestionnaires exerçant des activités en vertu de la directive avant le 22 juillet 2013 sont tenus de respecter les obligations relatives aux politiques et pratiques de rémunération:

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  • Fonds d'investissement alternatif·
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  • Rémunération du travail·
  • Cadre administratif·
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  • Directive·
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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 2023, 21-13.964, Inédit

[…] Ils exposent qu'il résulte de l'article 33 de l'ordonnance du 25 juillet 2013, interprété à la lumière de l'article 61, paragraphe 1, de la directive n° 2011/61/UE (la directive AIFM), que les gestionnaires de FIA disposaient d'un délai d'un an à compter du 22 juillet 2013, date limite de transposition de la directive, pour respecter les règles relatives aux pratiques de rémunération des FIA posées par la législation nationale et présenter une demande d'agrément. […]

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3Décision de la Commission des sanctions du 25 juillet 2019 à l'égard de la société Forest Invest et de Monsieur Olivier Segouin

[…]  M. Olivier Segouin Né […] à […] Domicilié […] Ayant élu domicile au cabinet Paris Wilson, 21 avenue du Président Wilson – Place d'Iéna, 75116 Paris La 2ème section de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (ci-après : « AMF ») : Vu la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et notamment ses articles 4.1, 19.4 et 61 ; Vu l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs et notamment son article 33 ; Vu le code monétaire et financier, et notamment ses articles L. 214-24, L. 214-24-4, L. 532-9, L. 532-9-1, L. 533-12, L. 621-15 et R. 532-12-1;

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