1. Les gestionnaires exerçant des activités en vertu de la présente directive avant le 22 juillet 2013 prennent toutes les mesures nécessaires pour respecter la législation nationale découlant de la présente directive et présentent une demande d’agrément dans un délai d’un an à compter de cette date.
2. Les articles 31, 32 et 33 ne s’appliquent pas à la commercialisation de parts ou d’actions de FIA qui font actuellement l’objet d’une offre au public au moyen d’un prospectus ayant été établi et publié conformément à la directive 2003/71/CE avant le 22 juillet 2013 pour la durée de validité du prospectus.
3. Les gestionnaires, dans la mesure où ils gèrent des FIA de type fermé avant le 22 juillet 2013 et ne réalisent pas d’investissements supplémentaires après le 22 juillet 2013, peuvent toutefois continuer à gérer de tels FIA sans agrément au titre de la présente directive.
4. Les gestionnaires, dans la mesure où ils gèrent des FIA de type fermé dont la période de souscription pour les investisseurs s’est terminée avant l’entrée en vigueur de la présente directive et sont constitués pour une période expirant au plus tard trois ans après le 22 juillet 2013 peuvent toutefois continuer à gérer de tels FIA sans devoir satisfaire à la présente directive à l’exception de son article 22 et, le cas échéant, de ses articles 26 à 30 ou de soumettre une demande en vue d’obtenir un agrément au titre de la présente directive.
5. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine d’un FIA ou, si le FIA n’est pas réglementé, les autorités compétentes de l’État membre d’origine d’un gestionnaire peuvent permettre que les établissements visés à l’article 21, paragraphe 3, point a), et établis dans un autre État membre, soient désignés en tant que dépositaires jusqu’au 22 juillet 2017. Cette disposition s’entend sans préjudice de la pleine application de l’article 21, à l’exception du paragraphe 5, point a), dudit article relatif au lieu d’établissement du dépositaire.