Directive 87/540/CEE du 9 novembre 1987 relative à l'accès à la profession de transporteur de marchandises par voie navigable dans le domaine des transports nationaux et visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres concernant cette profession
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 12 novembre 1987 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 9 novembre 1987 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 12 novembre 1987 |
| Titre complet : | Directive 87/540/CEE du Conseil du 9 novembre 1987 relative à l'accès à la profession de transporteur de marchandises par voie navigable dans le domaine des transports nationaux et visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres concernant cette profession |
Décisions • 4
—
[…] ayant pour objet de faire constater qu' en n' adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 87/540/CEE du Conseil, du 9 novembre 1987, relative à l' accès à la profession de transporteur de marchandises par voie navigable dans le domaine des transports nationaux et internationaux et visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres concernant cette profession (JO L 322, p. 20), la République fédérale d' Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE,
—
[…] 1 . La directive 87/540/CEE du Conseil, du 9 novembre 1987 ( 1 ), relative à l' accès à la profession de transporteur de marchandises par voie navigable dans le domaine des transports nationaux et internationaux et visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres concernant cette profession, devait, selon l' article 11, paragraphe 1, de ladite directive, être mise en oeuvre par les États membres au plus tard le 30 juin 1988 . Il résulte, en outre, du paragraphe 2 de la disposition précitée que les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu' ils adoptent dans les domaines régis par la directive .
—
[…] 26 – Voir, notamment, directive 87/540/CEE du Conseil, du 9 novembre 1987, relative à l'accès à la profession de transporteur de marchandises par voie navigable dans le domaine des transports nationaux et visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres concernant cette profession (JO L 322, p. 20).
Commentaire • 0
Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 75,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que l'organisation du marché des transports est un des éléments nécessaires à la mise en œuvre de la politique commune des transports, dont l'instauration est prévue par le traité;
considérant que l'adoption de mesures visant à coordonner les conditions d'accès à la profession de transporteur est de nature à favoriser la réalisation de la libre prestation des services et l'exercice effectif du droit d'établissement;
considérant qu'il importe de prévoir l'introduction de règles communes pour l'accès à la profession de transporteur de marchandises par voie navigable dans le domaine des transports nationaux et internationaux en vue d'assurer une amélioration de la qualification du transporteur; que cette dernière est susceptible de contribuer à l'assainissement du marché, à l'élimination des surcapacités structurelles et à l'amélioration de la qualité du service rendu, dans l'intérêt des usagers, des transporteurs et de l'économie dans son ensemble;
considérant que la mise en œuvre de la directive 74/561/CEE du Conseil, du 12 novembre 1974, concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux (4), et de la directive 77/796/CEE du Conseil, du 12 décembre 1977, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de transporteur de marchandises et de transporteur de personnes par route et comportant des mesures destinées à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement de ces transporteurs (5) a fourni des résultats satisfaisants;
considérant qu'il convient, en conséquence, que les règles relatives à l'accès à la profession de transporteur de marchandises par voie navigable portent au moins sur la capacité professionnelle du transporteur; que les États membres peuvent cependant également maintenir ou établir des règles portant sur l'honorabilité et la capacité financière du transporteur;
considérant qu'il n'est cependant pas nécessaire d'inclure dans les règles communes prévues par la présente directive certaines activités de transport ayant une faible incidence économique et que les transports pour compte propre sont exclus par définition de ces règles; qu'il apparaît également indiqué de prévoir la possibilité de dispenser de l'application de la présente directive les transporteurs effectuant des transports exclusivement sur les voies navigables nationales non reliées au réseau navigable d'un autre État membre;
considérant que, pour favoriser l'exercice effectif du droit d'établissement, il y a lieu d'assurer, pour les activités couvertes par la présente directive, une reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de transporteur;
considérant que l'attestation de la capacité professionnelle, délivrée en vertu des dispositions de la présente directive relatives à l'accès à la profession de transporteur, doit être reconnue comme preuve suffisante par l'État membre d'accueil;
considérant que les États membres qui exigent de leurs ressortissants des conditions d'honorabilité et de capacité financière doivent reconnaître comme preuve suffisante pour les ressortissants des autres États membres la production de documents appropriés délivrés par une autorité compétente de l'État d'origine ou de provenance du transporteur;
considérant en outre que, dans la mesure où, pour les salariés visés dans le règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (6), les États membres subordonnent l'accès aux activités couvertes par la présente directive, ou l'exercice de ces activités, à la possession de connaissances et d'aptitudes professionnelles, la présente directive doit s'appliquer également à cette catégorie de personnes,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: