1. Le titulaire d'une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux dans l'État membre concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu'il n'existe pas de justes motifs pour le non-usage.
2. Nul ne peut faire valoir que le titulaire d'une marque est déchu de ses droits si, entre l'expiration de la période de cinq ans et la présentation de la demande en déchéance, la marque a fait l'objet d'un commencement ou d'une reprise d'usage sérieux.
3. Le commencement ou la reprise d'usage qui a lieu dans le délai de trois mois avant la présentation de la demande en déchéance, ce délai commençant à courir au plus tôt à l'expiration de la période ininterrompue de cinq ans de non-usage, n'est pas pris en considération lorsque les préparatifs pour le commencement ou la reprise de l'usage interviennent seulement après que le titulaire a appris que la demande en déchéance pourrait être présentée.
L'article 6 de la directive 2015/2436 indique toujours que l'enregistrement confère un droit exclusif au titulaire. […] sous b), de la directive 2015/2436 ne s'opposent pas au prononcé de la déchéance d'une marque patronymique au motif que « l'usage qui en est fait par le titulaire ou avec son consentement est de nature à avoir pour effet que cette marque conduit le consommateur moyen [...] à croire, à tort, que ce créateur a participé à la conception des produits revêtus de ladite marque ». […] L'article 19 de la directive 2015/2436 impose aux États membres de prévoir la déchéance des droits du titulaire lorsque la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux pendant cinq ans. […]
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