1. Le titulaire d'une marque antérieure telle que visée à l'article 5, paragraphe 2, ou à l'article 5, paragraphe 3, point a), qui a toléré, dans un État membre, l'usage d'une marque postérieure enregistrée dans cet État membre pendant une période de cinq années consécutives en connaissance de cet usage ne peut plus demander la nullité, sur la base de cette marque antérieure, pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, à moins que l'enregistrement de la marque postérieure n'ait été demandé de mauvaise foi.
2. Les États membres peuvent prévoir que le paragraphe 1 du présent article s'applique au titulaire de tout autre droit antérieur visé à l'article 5, paragraphe 4, point a) ou b).
3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, le titulaire d'une marque postérieure enregistrée ne peut pas s'opposer à l'usage du droit antérieur bien que ce droit ne puisse plus être invoqué contre la marque postérieure.
2017/1001 sur la marque de l'Union européenne reprend cette règle en son article 61, […] et l'article 18 de la directive 2015/2436 étend ces effets aux actions en contrefaçon. 2. […] La Cour suprême finlandaise interrogeait la CJUE sur l'applicabilité d'un principe général de droit national prévoyant la forclusion du droit d'interdire l'usage d'un signe dans des situations autres que celles prévues par les articles 9 et 18 de la directive 2015/2436. 📄 Consulter l'arrêt C-452/24 2. […] L'apport jurisprudentiel décisif La CJUE a répondu par un principe d'une clarté remarquable : l'article 10 de la directive 2015/2436 s'oppose à […]
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