Version en vigueur
Entrée en vigueur : 23 décembre 2023
1.  

Chaque État membre crée ou agrée un organisme chargé d’indemniser les personnes lésées résidant sur son territoire, au moins dans les limites de l’obligation d’assurance, pour les dommages matériels ou corporels causés par un véhicule assuré par une entreprise d’assurance, à compter du moment où:

a) 

l’entreprise d’assurance fait l’objet d’une procédure de faillite; ou

b) 

l’entreprise d’assurance fait l’objet d’une procédure de liquidation au sens de l’article 268, paragraphe 1, point d), de la directive 2009/138/CE.

2.   Chaque État membre prend les mesures appropriées pour veiller à ce que l’organisme visé au paragraphe 1 dispose de fonds suffisants pour indemniser les personnes lésées conformément aux règles énoncées au paragraphe 10 lorsque des indemnités sont dues dans les situations prévues au paragraphe 1, points a) et b). Ces mesures peuvent comprendre des exigences en matière de contributions financières, à condition qu’elles ne soient imposées qu’aux entreprises d’assurance qui ont été agréées par l’État membre qui les impose. 3.   Sans préjudice de toute obligation prévue à l’article 280 de la directive 2009/138/CE, chaque État membre veille à ce que, chaque fois qu’une ordonnance est rendue ou qu’une décision est prise par une juridiction compétente ou par toute autre autorité compétente pour engager la procédure visée au paragraphe 1, point a) ou b), à l’égard d’une entreprise d’assurance dont cet État membre est l’État membre d’origine, cette ordonnance ou décision soit rendue publique. L’organisme visé au paragraphe 1 établi dans l’État membre d’origine de l’entreprise d’assurance veille à ce que tous les organismes visés au paragraphe 1, dans tous les États membres, soient rapidement informés de cette ordonnance ou décision. 4.   La personne lésée peut présenter une demande directement à l’organisme visé au paragraphe 1. 5.   Dès réception de la demande, l’organisme visé au paragraphe 1 informe l’organisme équivalent de l’État membre d’origine de l’entreprise d’assurance et l’entreprise d’assurance faisant l’objet d’une procédure de faillite ou de liquidation, ou son administrateur ou liquidateur, tels que définis respectivement à l’article 268, paragraphe 1, points e) et f), de la directive 2009/138/CE, qu’il a reçu une demande de la part de la personne lésée. 6.   L’entreprise d’assurance faisant l’objet d’une procédure de faillite ou de liquidation, ou son administrateur ou liquidateur, informe l’organisme visé au paragraphe 1 lorsqu’elle indemnise ou décline sa responsabilité à l’égard d’une demande qui a également été reçue par l’organisme visé au paragraphe 1. 7.   Les États membres veillent à ce que l’organisme visé au paragraphe 1, sur la base notamment des informations fournies à sa demande par la personne lésée, fournisse à la personne lésée une offre motivée d’indemnisation ou une réponse motivée telle que prévue au deuxième alinéa du présent paragraphe, conformément au droit national applicable, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la personne lésée a présenté sa demande d’indemnisation à l’organisme.

Aux fins du premier alinéa, l’organisme:

a) 

présente une offre d’indemnisation motivée, dans laquelle il a établi qu’il est tenu de verser une indemnisation en vertu du paragraphe 1, point a) ou b), que la demande n’est pas contestée et que les dommages ont été partiellement ou entièrement quantifiés;

b) 

fournit une réponse motivée aux points soulevés dans la demande, dans laquelle il a établi qu’il n’est pas tenu de fournir une indemnisation en vertu du paragraphe 1, point a) ou b), ou lorsque la responsabilité est déclinée ou n’a pas été clairement déterminée ou que les dommages n’ont pas été entièrement quantifiés.

8.   Lorsqu’une indemnisation est due conformément au paragraphe 7, deuxième alinéa, point a), l’organisme visé au paragraphe 1 verse l’indemnisation à la personne lésée sans retard indu et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de l’acceptation par la partie lésée de l’offre motivée d’indemnisation visée au paragraphe 7, deuxième alinéa, point a).

Lorsque le préjudice n’a été que partiellement quantifié, les exigences relatives au paiement de l’indemnisation énoncées au premier alinéa s’appliquent à ce préjudice partiellement quantifié et à partir du moment de l’acceptation de l’offre motivée d’indemnisation correspondante.

9.   Les États membres veillent à ce que l’organisme visé au paragraphe 1 dispose de tous les pouvoirs et compétences nécessaires pour pouvoir coopérer en temps utile avec d’autres organismes de ce type dans d’autres États membres, avec des organismes créés ou agréés en vertu de l’article 25  bis dans tous les États membres et avec d’autres parties intéressées, y compris une entreprise d’assurance faisant l’objet d’une procédure de faillite ou de liquidation, son administrateur ou liquidateur, et les autorités nationales compétentes des États membres, à toutes les étapes de la procédure visée au présent article. Cette coopération comprend la demande, la réception et la fourniture d’informations, y compris sur le détail des demandes spécifiques, le cas échéant. 10.   Lorsque l’État membre d’origine de l’entreprise d’assurance visée au paragraphe 1 est différent de l’État membre de résidence de la personne lésée, l’organisme visé au paragraphe 1 de l’État membre de résidence de la personne lésée qui a indemnisé la partie lésée conformément au paragraphe 8 est en droit de réclamer le remboursement intégral du montant versé à titre d’indemnisation à l’organisme visé au paragraphe 1 dans l’État membre d’origine de l’entreprise d’assurance.

L’organisme visé au paragraphe 1 de l’État membre d’origine de l’entreprise d’assurance, après avoir reçu une demande de remboursement, effectue le paiement en faveur de l’organisme visé au paragraphe 1 de l’État membre de résidence de la personne lésée qui a indemnisé la personne lésée conformément au paragraphe 8 dans un délai raisonnable ne dépassant pas six mois, sauf si ces organismes en conviennent autrement par écrit.

L’organisme qui a fourni l’indemnisation en vertu du premier alinéa est subrogé à la personne lésée dans ses droits à l’encontre de la personne qui a causé l’accident ou de son entreprise d’assurance, sauf à l’égard du preneur d’assurance ou de toute autre personne assurée qui a causé l’accident, dans la mesure où la responsabilité du preneur d’assurance ou de la personne assurée serait couverte par l’entreprise d’assurance insolvable conformément au droit national applicable. Chaque État membre est tenu de reconnaître la subrogation établie par tout autre État membre.

11.  

Les paragraphes 1 à 10 sont sans préjudice du droit des États membres de:

a) 

considérer l’indemnisation versée par l’organisme visé au paragraphe 1 comme subsidiaire ou non subsidiaire;

b) 

prévoir le règlement des sinistres relatifs à un même accident entre:

i) 

l’organisme visé au paragraphe 1;

ii) 

la ou les personnes ayant causé l’accident;

iii) 

d’autres entreprises d’assurance ou organismes de sécurité sociale tenus d’indemniser la personne lésée.

12.   Les États membres n’autorisent pas l’organisme visé au paragraphe 1 à subordonner le paiement de l’indemnisation à d’autres exigences que celles établies dans la présente directive. En particulier, les États membres n’autorisent pas l’organisme visé au paragraphe 1 à subordonner le paiement de l’indemnisation à l’exigence que la personne lésée établisse que la personne morale ou physique responsable n’est pas en mesure ou refuse de payer. 13.   Les organismes visés au paragraphe 1 ou les entités visées au deuxième alinéa du présent paragraphe s’efforcent de conclure un accord au plus tard le 23 décembre 2023 pour mettre en œuvre le présent article, en ce qui concerne leurs fonctions et obligations et les procédures de remboursement prévues par le présent article.

À cette fin, au plus tard le 23 juin 2023, chaque État membre:

a) 

crée ou agrée l’organisme visé au paragraphe 1 et l’habilite à négocier et à conclure un tel accord; ou

b) 

désigne une entité et l’habilite à négocier et à conclure un tel accord auquel l’organisme visé au paragraphe 1 deviendra une partie au moment de sa création ou de son agrément.

L’accord visé au premier alinéa est immédiatement communiqué à la Commission.

Si l’accord visé au premier alinéa n’est pas conclu au plus tard le 23 décembre 2023, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à la procédure visée à l’article 28 ter afin de définir les tâches et obligations procédurales des organismes visés au paragraphe 1 en ce qui concerne le remboursement.

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www.lagazettedescommunes.com · 22 décembre 2023
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