Directive 2005/76/CE du 8 novembre 2005
Directive 2005/76/CE du 8 novembre 2005Abrogé
Version29 novembre 2005
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 29 novembre 2005 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 8 novembre 2005 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 9 novembre 2005 |
| Titre complet : | Directive 2005/76/CE de la Commission du 8 novembre 2005 modifiant les directives 90/642/CEE et 86/362/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales en résidus qui y sont fixées pour le krésoxim méthyl, la cyromazine, la bifenthrine, le métalaxyl et l’azoxystrobine (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Voir la source institutionnelle
Transpositions • 2
Découvrez comment les directives européennes sont transposées dans le droit français sur Doctrine.
Arrêté du 8 août 2006 modifiant l'arrêté du 10 février 1989 relatif aux teneurs maximales en résidus de pesticides admissibles sur et dans les céréales.
Arrêté du 8 août 2006 modifiant l'arrêté du 5 août 1992 relatif aux teneurs maximales en résidus de pesticides admissibles sur et dans certains produits d'origine végétale.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite ce texte
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite ce texte
Texte du document
Version du 29 novembre 2005 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales (1), et notamment son article 10,
vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes (2), et notamment son article 7,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (3), et notamment son article 4, paragraphe 1, point f),
considérant ce qui suit: