Version en vigueur
Entrée en vigueur : 23 juin 2022
1.  

Sans préjudice des décisions prises par l'organe de surveillance conformément à l'article 49, le gestionnaire de réseau de transport:

a) 

dispose de pouvoirs de décision effectifs, indépendamment de l'entreprise verticalement intégrée, en ce qui concerne les éléments d'actifs nécessaires pour exploiter, entretenir ou développer le réseau de transport; et

b) 

est habilité à réunir des fonds sur le marché des capitaux, en particulier par l'intermédiaire d'un emprunt et d'une augmentation de capital.

2.   Le gestionnaire de réseau de transport veille à tout moment à disposer des ressources nécessaires pour assurer l'activité de transport de manière correcte et efficace et développer et entretenir un réseau de transport sûr, efficace et économique. 3.   Les filiales de l'entreprise verticalement intégrée assurant des fonctions de production ou de fourniture n'ont pas de participation directe ou indirecte dans le gestionnaire de réseau de transport. Le gestionnaire de réseau de transport n'a pas de participation directe ou indirecte dans une filiale de l'entreprise verticalement intégrée assurant des fonctions de production ou de fourniture, et ne reçoit pas de dividendes ou d'autres avantages financiers de la part de cette filiale. 4.   La structure de gestion globale et les statuts du gestionnaire de réseau de transport garantissent une véritable indépendance du gestionnaire de réseau de transport conformément à la présente section. L'entreprise verticalement intégrée ne détermine pas directement ou indirectement le comportement concurrentiel du gestionnaire de réseau de transport en ce qui concerne les activités quotidiennes de ce dernier et la gestion du réseau, ni en ce qui concerne les activités nécessaires pour l'élaboration du plan décennal de développement du réseau établi au titre de l'article 51. 5.   Dans l'accomplissement de leurs tâches au titre de l'article 40 et de l'article 46, paragraphe 2, de la présente directive, et en conformité avec les obligations énoncées aux articles 16, 18, 19 et 50 du règlement (UE) 2019/943, les gestionnaires de réseau de transport n'opèrent aucune discrimination à l'encontre des différentes personnes ou entités et s'abstiennent de restreindre, de fausser ou d'empêcher la concurrence en matière de production ou de fourniture. 6.   Toutes les relations commerciales et financières entre l'entreprise verticalement intégrée et le gestionnaire de réseau de transport, y compris les prêts accordés par ce dernier à l'entreprise verticalement intégrée, respectent les conditions du marché. Le gestionnaire de réseau de transport tient des registres détaillés de ces relations commerciales et financières, qu'il met, sur demande, à la disposition de l'autorité de régulation. 7.   Le gestionnaire de réseau de transport soumet pour approbation à l'autorité de régulation tous les accords commerciaux et financiers avec l'entreprise verticalement intégrée. 8.   Le gestionnaire de réseau de transport informe l'autorité de régulation des ressources financières visées à l'article 46, paragraphe 1, point d), qui sont disponibles pour des projets d'investissement futurs et/ou pour le remplacement des actifs existants. 9.   L'entreprise verticalement intégrée s'abstient de toute action de nature à empêcher le gestionnaire de réseau de transport de s'acquitter de ses obligations en vertu du présent chapitre ou à lui porter préjudice dans ce contexte et ne fait pas obligation au gestionnaire de réseau de transport de solliciter l'autorisation de l'entreprise verticalement intégrée pour s'acquitter desdites obligations. 10.   Une entreprise dont l'autorité de régulation a certifié qu'elle a respecté les exigences du présent chapitre est agréée et désignée comme gestionnaire de réseau de transport par l'État membre concerné. La procédure de certification prévue soit à l'article 52 de la présente directive et à l'article 51 du règlement (UE) 2019/943, soit à l'article 53 de la présente directive s'applique.

Décisions2


1CJUE, n° T-607/20, Arrêt du Tribunal, Austrian Power Grid AG e.a. contre Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie, 15 février…

[…] En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que, en vertu des dispositions de l'article 2, point 35, de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2019, […] de la capacité juridique qui doit leur permettre de réaliser, au regard de leurs pouvoirs et de leurs droits, les tâches qui leur sont confiées en toute indépendance, conformément aux dispositions de l'article 47 de la directive 2019/944.

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  • Recours en annulation

2CJUE, n° T-606/20, Arrêt du Tribunal, Austrian Power Grid AG e.a. contre Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie, 15 février…

[…] En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que, en vertu des dispositions de l'article 2, point 35, de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2019, […] de la capacité juridique qui doit leur permettre de réaliser, au regard de leurs pouvoirs et de leurs droits, les tâches qui leur sont confiées en toute indépendance, conformément aux dispositions de l'article 47 de la directive 2019/944.

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