Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 16 juillet 2024 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 5 juin 2019 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 14 juin 2019 |
| Titre complet : | Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.) |
Décisions • 79
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[…] ( 4 ) En vertu de l'article 2, point 26, du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2019, sur le marché intérieur de l'électricité (JO 2019, L 158, p. 54), le redispatching se définit comme une mesure qui est activée par un ou plusieurs GRT ou gestionnaires de réseau de distribution et consistant à modifier le modèle de production, de charge, ou les deux, de manière à modifier les flux physiques sur le système électrique et soulager ainsi une congestion physique ou assurer autrement la sécurité du système.
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[…] Cette prérogative, attribuée à RTE par une disposition législative, constitue une des missions légales du GRT et entre ainsi dans le champ de l'organisation du service public de l'électricité. À cet égard, le Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité (dit « règlement électricité ») définit l'équilibrage comme " l'ensemble des actions et processus, à toutes les échéances, par lesquels les gestionnaires de réseaux de transport maintiennent, en permanence, […]
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[…] Le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2019, sur le marché intérieur de l'électricité (1), notamment son article 1er, sous b), et son article 3, eu égard aux dispositions de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2019, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (2), interdit-il, depuis le moment de sa mise en vigueur, qu'un État membre continue à allouer une seule licence d'organisation et de gestion des marchés de l'électricité centralisés? Depuis le 1er janvier 2020, existe-t-il une obligation de l'État roumain de mettre fin à un monopole existant en ce qui concerne la gestion du marché de l'électricité?
Commentaires • 81
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 194, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
vu l'avis du Comité des régions (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
- LANESTER LOISIRS DIFFUSION
- Article 411-4 du Code pénal
- MANN ELEC (817784341)
- EMS LE CANNET (LE CANNET, 987747607)
- COUR DE CASSATION, Chambre commerciale, du 8 novembre 1961, Publié au bulletin
- Cour de cassation, Chambre commerciale, du 12 mai 1992, 90-11.764, Inédit
- GLOBAL CONTENTIEUX (TASSIN-LA-DEMI-LUNE, 811919349)
- Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 10 octobre 2024, n° 23/05464
- FIPAR AUDIT (BOULOGNE-BILLANCOURT, 821030509)
- Tribunal administratif de Rouen, 19 avril 2024, n° 2401532
- Article 1792-1 du Code civil
- CAPOCCI (LIVRY-GARGAN, 425039161)