Version en vigueur
Entrée en vigueur : 23 juin 2022
1.  

Chaque gestionnaire de réseau de transport est chargé:

a) 

de garantir la capacité à long terme du réseau de répondre à des demandes raisonnables de transport d'électricité, d'exploiter, d'entretenir et de développer, dans des conditions économiquement acceptables, des réseaux de transport sûrs, fiables et efficaces, en accordant toute l'attention requise au respect de l'environnement, en coopération étroite avec les gestionnaires de réseau de transport et de distribution voisins;

b) 

d'assurer les moyens appropriés pour remplir ses obligations;

c) 

de contribuer à la sécurité d'approvisionnement grâce à une capacité de transport et une fiabilité du réseau adéquates;

d) 

de gérer les flux d'électricité sur le réseau en tenant compte des échanges avec d'autres réseaux interconnectés. À cet effet, le gestionnaire de réseau de transport est tenu de garantir un système électrique sûr, fiable et efficace et, dans ce contexte, de veiller à la disponibilité de tous les services auxiliaires nécessaires, y compris ceux fournis par la participation active de la demande et les installations de stockage d'énergie, dans la mesure où cette disponibilité est indépendante d'autres réseaux de transport avec lesquels son réseau est interconnecté;

e) 

de fournir au gestionnaire d'autres réseaux avec lesquels son réseau est interconnecté des informations suffisantes pour assurer l'exploitation sûre et efficace, le développement coordonné et l'interopérabilité du réseau interconnecté;

f) 

de garantir la non-discrimination entre utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau, notamment en faveur de ses entreprises liées;

g) 

de fournir aux utilisateurs du réseau les informations dont ils ont besoin pour un accès efficace au réseau;

h) 

de percevoir les recettes provenant de la gestion des congestions et les paiements effectués au titre du mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport conformément à l'article 49 du règlement (UE) 2019/943, d'octroyer et de gérer l'accès des tiers et de préciser les motifs de refus d'un tel accès, sous le contrôle des autorités de régulation; en effectuant leurs tâches au titre du présent article, les gestionnaires de réseau de transport s'emploient en premier lieu à faciliter l'intégration du marché;

i) 

d'acquérir des services auxiliaires afin de garantir la sécurité d'exploitation;

j) 

d'adopter un cadre de coopération et de coordination entre les centres de coordination régionaux;

k) 

de participer à la mise en place des évaluations de l'adéquation des ressources au niveau européen et national en vertu du chapitre IV du règlement (UE) 2019/943;

l) 

de la numérisation des réseaux de transport;

m) 

de la gestion des données, y compris le développement de systèmes de gestion des données, de la cybersécurité et de la protection des données, sous réserve des règles applicables et sans préjudice de la compétence d'autres autorités.

2.   Les États membres peuvent prévoir qu'une ou plusieurs responsabilités énumérées au paragraphe 1 du présent article sont attribuées à un gestionnaire de réseau de transport autre que celui qui est propriétaire du réseau de transport auquel incomberaient normalement lesdites responsabilités. Le gestionnaire de réseau de transport auquel les tâches sont confiées est certifié satisfaire au modèle de dissociation des structures de propriété, de gestionnaire de réseau indépendant ou de gestionnaire de réseau de transport indépendant, et respecte les exigences prévues à l'article 43, mais n'est pas tenu d'être propriétaire du réseau de transport dont il a la charge.

Le gestionnaire de réseau de transport qui est propriétaire du réseau de transport satisfait aux exigences prévues au chapitre VI et est certifié conformément à l'article 43. La présente disposition s'entend sans préjudice de la possibilité, pour les gestionnaires de réseau de transport qui sont certifiés satisfaire au modèle de dissociation des structures de propriété, de gestionnaire de réseau indépendant ou de gestionnaire de réseau de transport indépendant, de déléguer, de leur propre initiative et sous leur contrôle, certaines tâches à d'autres gestionnaires de réseau de transport qui sont certifiés satisfaire au modèle de dissociation des structures de propriété, de gestionnaire de réseau indépendant ou de gestionnaire de réseau de transport indépendant, lorsque cette délégation de tâches ne met pas en péril le pouvoir de décision effectif et indépendant du gestionnaire de réseau de transport qui délègue les tâches.

3.   Pour l'exécution des tâches visées au paragraphe 1, les gestionnaires de réseau de transport tiennent compte des recommandations émises par les centres de coordination régionaux. 4.  

Dans l'exécution de la tâche visée au paragraphe 1, point i), les gestionnaires de réseau de transport acquièrent des services d'équilibrage, sous réserve de ce qui suit:

a) 

des procédures transparentes, non discriminatoires et fondées sur le marché;

b) 

la participation effective de l'ensemble des entreprises d'électricité et acteurs du marché qualifiés, y compris les acteurs du marché offrant de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, les acteurs du marché pratiquant la participation active de la demande, les gestionnaires d'installations de stockage d'énergie et les acteurs du marché pratiquant l'agrégation.

Aux fins du premier alinéa, point b), les autorités de régulation et les gestionnaires de réseau de transport, en coopération étroite avec tous les acteurs du marché, établissent des exigences techniques de participation à ces marchés sur la base des caractéristiques techniques de ces marchés.

5.   Le paragraphe 4 s'applique à la fourniture, par les gestionnaires de réseau de transport, de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence, à moins que l'autorité de régulation n'ait évalué la fourniture de ce type de services fondée sur le marché comme étant non judicieuse d'un point de vue économique et qu'elle ait accordé une dérogation. En particulier, le cadre réglementaire garantit que les gestionnaires de réseau de transport peuvent acheter de tels services auprès de fournisseurs de participation active de la demande ou de stockage d'énergie et encourage l'adoption de mesures d'efficacité énergétique lorsque ces services permettent, moyennant un bon rapport coût-efficacité, de réduire la nécessité de moderniser ou de remplacer des capacités électriques et favorisent l'exploitation sûre et efficace du réseau de transport. 6.   Les gestionnaires de réseau de transport, sous réserve de l'approbation de l'autorité de régulation, ou l'autorité de régulation elle-même, établissent, dans le cadre d'un processus transparent et participatif qui inclut tous les utilisateurs du réseau concernés et les gestionnaires de réseau de distribution, les spécifications pour les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence acquis et, le cas échéant, les produits standard pour ces services, au moins au niveau national. Les spécifications garantissent une participation effective et non discriminatoire de tous les acteurs du marché, y compris les acteurs du marché offrant de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, les acteurs du marché pratiquant la participation active de la demande, les gestionnaires d'installations de stockage d'énergie et les acteurs du marché pratiquant l'agrégation. Les gestionnaires de réseau de transport échangent toutes les informations nécessaires et se coordonnent avec les gestionnaires de réseau de distribution afin d'assurer l'utilisation optimale des ressources, de garantir une exploitation sûre et efficace du réseau et de faciliter le développement du marché. Les gestionnaires de réseau de transport sont rémunérés suffisamment pour l'acquisition de ces services pour leur permettre de recouvrer au moins les coûts correspondants raisonnables, y compris les dépenses nécessaires en technologie de l'information et de la communication et les coûts d'infrastructure. 7.   L'obligation d'acheter des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence visée au paragraphe 5 ne s'applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau. 8.   Les États membres ou leurs autorités compétentes désignées peuvent autoriser les gestionnaires de réseau de transport à exercer des activités autres que celles prévues par la présente directive et par le règlement (UE) 2019/943 lorsque ces activités sont nécessaires aux gestionnaires de réseau de transport pour qu'ils s'acquittent de leurs obligations prévues dans la présente directive ou dans le règlement (UE) 2019/943, à condition que l'autorité de régulation ait conclu qu'une telle dérogation est nécessaire. Le présent paragraphe est sans préjudice du droit des gestionnaires de réseau de transport d'être propriétaires de réseaux autres que les réseaux d'électricité, de les développer, de les gérer ou de les exploiter, lorsque l'État membre ou l'autorité compétente désignée a accordé un tel droit.

Décision1


1CJUE, n° T-483/21, Demande (JO) du Tribunal, Polskie sieci elektroenergetyczne/ACER, 9 août 2021

[…] Troisième moyen, tiré de ce que la commission de recours a commis une erreur de droit en constatant que la méthodologie CRSE, telle qu'établie par la décision de l'Agence, était conforme à l'article 35, paragraphe 5, du règlement 2019/943 (2) et à l'article 40, paragraphe 1, sous d), de la directive 2019/944 (3).

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