Directive 2001/57/CE du 25 juillet 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 21 août 2001 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 25 juillet 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 1 août 2001 |
| Titre complet : | Directive 2001/57/CE de la Commission du 25 juillet 2001 modifiant les annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides respectivement sur et dans les céréales, les denrées alimentaires d'origine animale et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2001/48/CE de la Commission(2), et notamment son article 10,
vu la directive 86/363/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d'origine animale(3), modifiée en dernier lieu par la directive 2001/39/CE de la Commission(4), et notamment son article 10,
vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes(5), modifiée en dernier lieu par la directive 2001/48/CE, et notamment son article 7,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques(6), modifiée en dernier lieu par la directive 2001/49/CE de la Commission(7), et notamment son article 4, paragraphe 1, point f),
considérant ce qui suit:
(1) La substance active fluroxypyr a été inscrite à l'annexe I de la directive 91/414/CEE par la directive 2000/10/CE de la Commission(8). La Commission n'a pas encore fixé de teneurs maximales en résidus harmonisées pour cette substance active. Une harmonisation des teneurs maximales en résidus s'impose tant du point de vue de la santé publique que du point de vue commercial.
(2) À la suite de l'inscription de la substance à l'annexe I, des États membres ont autorisé un certain nombre de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance, conformément à l'article 4 de la directive 91/414/CEE, et ont fixé des teneurs maximales en résidus, conformément audit article 4, paragraphe 1, point f). Les autorisations portent sur l'utilisation du produit comme herbicide dans les vergers ou comme herbicide de postémergence sur les pommes, les olives, les oignons, les céréales, les prés et pâturages. Comme l'exige la directive, ces teneurs et les informations sur lesquelles elles se fondent ont été notifiées à la Commission. Les informations et les données disponibles provenant d'autres sources ont été examinées et elles sont suffisantes pour permettre la fixation de teneurs maximales en résidus.
(3) L'article 5 de la directive 86/363/CEE dispose que les teneurs maximales en résidus fixées conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE pour les produits animaux doivent être indiquées dans l'annexe II de la directive 86/363/CEE.
(4) Dans le cadre de l'inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, les évaluations techniques et scientifiques du fluroxypyr ont été achevées le 30 novembre 1999, dans le rapport de synthèse de la Commission pour le fluroxypyr. Dans ce rapport, la dose journalière admissible (DJA) pour le fluroxypyr a été fixée à 0,8 mg/kg p.c. L'exposition des consommateurs de denrées alimentaires traitées au fluroxypyr a été estimée et évaluée conformément aux procédures et pratiques en usage dans la Communauté, compte tenu des directives publiées par l'Organisation mondiale de la santé(9), et il a été établi que les teneurs maximales en résidus prévues dans la présente directive n'entraînent pas un dépassement des DJA.
(5) Aucun effet toxique aigu rendant nécessaire l'établissement d'une dose de référence aiguë n'a été relevé lors de l'évaluation et de la discussion qui ont précédé l'inscription du fluroxypyr à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.
(6) Afin de garantir une protection adéquate du consommateur contre une exposition à des résidus dans ou sur les produits pour lesquels aucune autorisation n'a été accordée, il est prudent de fixer des teneurs maximales provisoires en résidus au seuil de détection pour tous les produits couverts par les directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE. La fixation de teneurs maximales en résidus, provisoires, à l'échelon communautaire n'empêche pas les États membres de fixer des teneurs maximales en résidus pour le fluroxypyr conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE et à son annexe VI.
(7) Une période de quatre ans doit suffire pour déterminer les principaux usages du fluroxypyr. Après cette période, les teneurs maximales provisoires en résidus devraient devenir définitives.
(8) Les partenaires commerciaux de la Communauté ont été consultés sur les teneurs fixées dans la présente directive par l'intermédiaire de l'Organisation mondiale du commerce et leurs commentaires sur ces teneurs ont été pris en considération. Aucune teneur maximale en résidus Codex n'a été défini pour le fluroxypyr. La possibilité de fixer des teneurs maximales de résidus pour des combinaisons pesticides/cultures spécifiques autres que les teneurs indiquées dans la présente sera examinée par la Commission sur la base de la présentation de données acceptables.
(9) Les avis du comité scientifique des plantes, notamment les orientations et les recommandations concernant la protection des consommateurs de denrées alimentaires traitées avec des pesticides, ont été pris en considération.
(10) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: