Ancienne version
Entrée en vigueur : 19 décembre 1991
Sortie de vigueur : 22 juillet 1994

1. La dérogation à l'obligation d'autorisation pour les établissements assurant l'élimination de leurs propres déchets, visée à l'article 11 paragraphe 1 point a) de la directive 75/442/CEE, ne s'applique pas aux déchets dangereux couverts par la présente directive.

2. Conformément à l'article 11 paragraphe 1 point b) de la directive 75/442/CEE, un État membre peut déroger à l'article 10 de ladite directive pour des établissements ou entreprises qui assurent la valorisation de déchets auxquels s'applique la présente directive:

- si cet État membre adopte des règles générales énumérant les types et quantités de déchets concernés et précisant les conditions spécifiques (valeurs limites de substances dangereuses contenues dans les déchets, valeurs limites d'émission et type d'activité) et les autres conditions à respecter pour effectuer divers types de valorisation,

- si les types ou quantités de déchets et les modes de valorisation sont tels que les conditions prévues à l'article 4 de la directive 75/442/CEE sont respectées.

3. Les établissements ou entreprises visés au paragraphe 2 sont enregistrés auprès des autorités compétentes.

4. Si un État membre entend faire usage des dispositions du paragraphe 2, les règles visées audit paragraphe sont communiquées à la Commission au plus tard trois mois avant leur entrée en vigueur. La Commission consulte les États membres. À la lumière de ces consultations, la Commission propose que ces règles soient adoptées conformément à la procédure fixée à l'article 18 de la directive 75/442/CEE.

Décisions9


1CJCE, n° C-65/00, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République italienne, 20 septembre 2001

[…] en permettant aux entreprises et aux établissements qui effectuent des opérations de valorisation des déchets dangereux faisant l'objet de la directive 91/689/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, relative aux déchets dangereux , d'être dispensés de l'autorisation prévue à l'article 10 de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets , telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 (ci-après la «directive 75/442»), sans que cette dispense soit soumise à la condition du respect des exigences établies à l'article 3, paragraphe 2, premier et second tirets, de la directive 91/689, […]

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2CJCE, n° C-255/05, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République italienne, 5 juillet 2007

[…] concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 175, p. 40), telle que modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997 (JO L 73, p. 5, ci-après la «directive 85/337»), à la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement prévue aux articles 5 à 10 de la dite directive, et […] notamment, arrêt du 14 juillet 2005, Commission/Allemagne, C-433/03, Rec. p. […]

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3CJCE, n° C-129/96, Arrêt de la Cour, Inter-Environnement Wallonie ASBL contre Région wallonne, 18 décembre 1997

[…] 3 Le simple fait qu'une substance est intégrée, directement ou indirectement, dans un processus de production industrielle ne l'exclut pas de la notion de déchet au sens de l'article 1er, sous a), de la directive 75/442, relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156.

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Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu · 18 décembre 1997

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Conseil d'État de Belgique et tendant à obtenir, dans les litiges pendant devant cette juridiction entre

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