1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour exiger que, sur chaque site de déversement (décharge) de déchets dangereux, ces déchets soient inventoriés et identifiés.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour exiger que les établissements et entreprises assurant l'élimination, la valorisation, la collecte ou le transport de déchets dangereux ne mélangent pas différentes catégories de déchets dangereux ou ne mélangent pas des déchets dangereux avec des déchets non dangereux.
3. Par dérogation au paragraphe 2, le mélange de déchets dangereux avec d'autres déchets dangereux ou d'autres déchets, substances ou matières, ne peut être admis que lorsqu'il est satisfait aux conditions prévues à l'article 4 de la directive 75/442/CEE et, notamment, dans le but d'améliorer la sécurité au cours de l'élimination ou de la valorisation de ces déchets. Une telle opération est soumise à une autorisation au titre des articles 9, 10 et 11 de la directive 75/442/CEE.
4. Au cas où des déchets sont déjà mélangés avec d'autres déchets, substances ou matières, une opération de séparation doit avoir lieu lorsque cela est techniquement et économiquement faisable et, au besoin, pour se conformer à l'article 4 de la directive 75/422/CEE.
Les articles 4, 8 et 9 de la directive 75/442 sont repris, en substance, aux articles 13, […]
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