Ancienne version
Entrée en vigueur : 21 décembre 1978
Sortie de vigueur : 8 novembre 1989

1. Les États membres subordonnent l'accès aux activités du vétérinaire et l'exercice de celles-ci à la possession d'un diplôme, certificat ou autre titre de vétérinaire visé à l'article 3 de la directive 78/1026/CEE donnant la garantie que l'intéressé a acquis pendant la durée totale de sa formation: a) une connaissance adéquate des sciences sur lesquelles se fondent les activités du vétérinaire;

b) une connaissance adéquate de la structure et des fonctions des animaux en bonne santé, de leur élevage, de leur reproduction, de leur hygiène en général ainsi que de leur alimentation y compris la technologie mise en oeuvre lors de la fabrication et de la conservation des aliments répondant à leurs besoins;

c) une connaissance adéquate dans le domaine du comportement et de la protection des animaux;

d) une connaissance adéquate des causes, de la nature, du déroulement, des effets, des diagnostics et du traitement des maladies des animaux, qu'ils soient considérés individuellement ou en groupe ; parmi celles-ci, une connaissance particulière des maladies transmissibles à l'homme;

e) une connaissance adéquate de la médecine préventive;

f) une connaissance adéquate de l'hygiène et de la technologie lors de l'obtention, de la fabrication et de la mise en circulation des denrées alimentaires animales ou d'origine animale destinées à la consommation humaine;

g) une connaissance adéquate en ce qui concerne les dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux matières ci-dessus énumérées;

h) une expérience clinique et pratique adéquate, sous surveillance appropriée.

2. Cette formation vétérinaire comprend au total au moins cinq années d'études théoriques et pratiques à temps plein dispensées dans une université, dans un institut supérieur d'un niveau reconnu comme équivalent (1)JO nº C 92 du 20.7.1970, p. 18. (2)JO nº C 19 du 28.2.1972, p. 10. (3)JO nº C 60 du 14.6.1971, p. 3. (4)Voir page 1 du présent Journal officiel.

ou sous la surveillance d'une université, portant au moins sur les matières énumérées à l'annexe.

3. L'admission à cette formation suppose la possession d'un diplôme ou certificat donnant accès, pour les études en cause, aux établissements universitaires ou aux instituts supérieurs d'un niveau reconnu comme équivalent d'un État membre.

4. La présente directive ne porte en rien préjudice à la possibilité pour les États membres d'accorder sur leur territoire, selon leur réglementation, l'accès aux activités du vétérinaire et leur exercice aux titulaires de diplômes, certificats ou autres titres qui n'ont pas été obtenus dans un État membre.

Décisions11


1CJCE, n° C-221/83, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République italienne, 18 septembre 1984

[…] 1 par requete deposee au greffe de la cour le 3 octobre 1983 , la commission des communautes europeennes a introduit , en vertu de l ' article 169 du traite cee , un recours visant a faire constater que la republique italienne a manque aux obligations qui lui incombent en vertu du traite cee , en omettant d ' adopter dans les delais prevus les mesures necessaires pour se conformer a la directive 78/1026 du conseil du 18 decembre 1978 , et en n ' assurant pas la mise en oeuvre complete de la directive 78/1027 du conseil du 18 decembre 1978 .

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  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Libre prestation des services·
  • Exécution des directives·
  • Liberté d'établissement·
  • Communauté européenne·
  • Recours en manquement·
  • Inadmissibilite·
  • États membres·
  • Justification·
  • Obligations

2CJCE, n° C-271/82, Arrêt de la Cour, Vincent Rodolphe Auer contre Ministère public, 22 septembre 1983

[…] 1 . les dispositions des articles 2 et 3 de la directive 78/1026 visant notamment a la reconnaissance mutuelle des diplomes , certificats et autres titres de veterinaire , entrainent pour chaque etat membre des obligations claires , completes , precises et inconditionnelles , ne laissant pas de place a des appreciations discretionnaires . un particulier peut donc se prevaloir de ces dispositions devant le juge national au cas ou celles-ci ne sont pas ou sont incompletement executees par l ' etat membre concerne .

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  • 1 . actes des institutions·
  • Liberté d ' établissement et libre prestation des services·
  • Effets 3.libre circulation des personnes·
  • Portée 2.libre circulation des personnes·
  • Obligations incombant aux états membres·
  • Droit a l ' exercice de la profession·
  • Effet libre circulation des personnes·
  • Reconnaissance mutuelle des diplomes·
  • Exercice abusif de la profession·
  • Libre prestation des services

3CJCE, n° C-17/94, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure pénale contre Denis Gervais, Jean-Louis Nougaillon, Christian Carrard et Bernard Horgue, 13…

[…] L'article 59 du traité CEE et les directives du Conseil 78/1026/CEE et 78/1027/CEE du 18 décembre 1978 ( 1 ), prises pour la mise en œuvre dans le domaine des activités du vétérinaire, ne font-ils pas obstacle à l'application d'une législation nationale qui, en matière d'insémination artificielle des bovins, […]

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  • Monopoles d'État à caractère commercial·
  • Libre circulation des marchandises·
  • Libre prestation des services·
  • Restrictions quantitatives·
  • Législation vétérinaire·
  • Liberté d'établissement·
  • Agriculture et pêche·
  • Vétérinaire·
  • Directive·
  • Etats membres
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