1. Les États membres subordonnent l'accès aux activités du vétérinaire et l'exercice de celles-ci à la possession d'un diplôme, certificat ou autre titre de vétérinaire visé à l'article 3 de la directive 78/1026/CEE donnant la garantie que l'intéressé a acquis pendant la durée totale de sa formation: a) une connaissance adéquate des sciences sur lesquelles se fondent les activités du vétérinaire;
b) une connaissance adéquate de la structure et des fonctions des animaux en bonne santé, de leur élevage, de leur reproduction, de leur hygiène en général ainsi que de leur alimentation y compris la technologie mise en oeuvre lors de la fabrication et de la conservation des aliments répondant à leurs besoins;
c) une connaissance adéquate dans le domaine du comportement et de la protection des animaux;
d) une connaissance adéquate des causes, de la nature, du déroulement, des effets, des diagnostics et du traitement des maladies des animaux, qu'ils soient considérés individuellement ou en groupe ; parmi celles-ci, une connaissance particulière des maladies transmissibles à l'homme;
e) une connaissance adéquate de la médecine préventive;
f) une connaissance adéquate de l'hygiène et de la technologie lors de l'obtention, de la fabrication et de la mise en circulation des denrées alimentaires animales ou d'origine animale destinées à la consommation humaine;
g) une connaissance adéquate en ce qui concerne les dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux matières ci-dessus énumérées;
h) une expérience clinique et pratique adéquate, sous surveillance appropriée.
2. Cette formation vétérinaire comprend au total au moins cinq années d'études théoriques et pratiques à temps plein dispensées dans une université, dans un institut supérieur d'un niveau reconnu comme équivalent (1)JO nº C 92 du 20.7.1970, p. 18. (2)JO nº C 19 du 28.2.1972, p. 10. (3)JO nº C 60 du 14.6.1971, p. 3. (4)Voir page 1 du présent Journal officiel.
ou sous la surveillance d'une université, portant au moins sur les matières énumérées à l'annexe.
3. L'admission à cette formation suppose la possession d'un diplôme ou certificat donnant accès, pour les études en cause, aux établissements universitaires ou aux instituts supérieurs d'un niveau reconnu comme équivalent d'un État membre.
4. La présente directive ne porte en rien préjudice à la possibilité pour les États membres d'accorder sur leur territoire, selon leur réglementation, l'accès aux activités du vétérinaire et leur exercice aux titulaires de diplômes, certificats ou autres titres qui n'ont pas été obtenus dans un État membre.