Ancienne version
Entrée en vigueur : 19 décembre 2009
Sortie de vigueur : 21 décembre 2020

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«réseau de communications électroniques» : les systèmes de transmission et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, y compris les éléments de réseau qui ne sont pas actifs, qui permettent l’acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d’autres moyens électromagnétiques, comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris l'internet) et mobiles, les systèmes utilisant le réseau électrique, pour autant qu’ils servent à la transmission de signaux, les réseaux utilisés pour la radiodiffusion sonore et télévisuelle et les réseaux câblés de télévision, quel que soit le type d’information transmise;

b)

«marchés transnationaux» : les marchés définis conformément à l’article 15, paragraphe 4, qui couvrent la Communauté ou une partie importante de celle-ci s’étendant sur plus d’un État membre;

c)

 «service de communications électroniques» : le service fourni normalement contre rémunération qui consiste entièrement ou principalement en la transmission de signaux sur des réseaux de communications électroniques, y compris les services de télécommunications et les services de transmission sur les réseaux utilisés pour la radiodiffusion, mais qui exclut les services consistant à fournir des contenus à l'aide de réseaux et de services de communications électroniques ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ces contenus; il ne comprend pas les services de la société de l'information tels que définis à l'article 1er de la directive 98/34/CE qui ne consistent pas entièrement ou principalement en la transmission de signaux sur des réseaux de communications électroniques;

d)

«réseau de communications public» : un réseau de communications électroniques utilisé entièrement ou principalement pour la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public permettant la transmission d’informations entre les points de terminaison du réseau;

d bis)

«point de terminaison du réseau» (PTR) : point physique par lequel un abonné obtient l’accès à un réseau de communications public; dans le cas de réseaux utilisant la commutation et l'acheminement, le PTR est identifié par une adresse réseau spécifique qui peut être rattachée au numéro ou au nom de l’abonné;

e)

«ressources associées» : les services associés, infrastructures physiques et autres ressources ou éléments associés à un réseau de communications électroniques et/ou à un service de communications électroniques, qui permettent et/ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau et/ou ce service ou en ont le potentiel, et comprennent, entre autres, les bâtiments ou accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, tours et autres constructions de soutènement, les gaines, conduites, pylônes, trous de visite et boîtiers;

e bis)

«services associés» : les services associés à un réseau de communications électroniques et/ou à un service de communications électroniques, qui permettent et/ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau et/ou ce service ou en ont le potentiel, et comprennent notamment la conversion du numéro d’appel ou des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes, les systèmes d’accès conditionnel et les guides électroniques de programmes, ainsi que d’autres services tels que ceux relatifs à l'identité, l’emplacement et l’occupation;

f)

«système d'accès conditionnel» : toute mesure et/ou disposition techniques subordonnant l'accès sous une forme intelligible à un service protégé de radio ou de télévision à un abonnement ou à une autre forme d'autorisation individuelle préalable;

g)

«autorité réglementaire nationale» : l'organisme ou les organismes chargés par un État membre d'une quelconque des tâches de réglementation assignées dans la présente directive et dans les directives particulières;

h)

«utilisateur» : une personne physique ou morale qui utilise ou demande un service de communications électroniques accessible au public;

i)

«consommateur» : toute personne physique qui utilise ou demande un service de communications électroniques accessible au public à des fins autres que professionnelles;

j)

«service universel» : un ensemble de services minimal, défini dans la directive 2002/22/CE (directive «service universel»), de qualité déterminée, disponible pour tous les utilisateurs, quelle que soit leur situation géographique et, compte tenu des conditions nationales spécifiques, d'un prix abordable;

k)

«abonné» : toute personne physique ou morale partie à un contrat avec un fournisseur de services de communications électroniques accessibles au public, pour la fourniture de tels services;

l)

«directives particulières» : la directive 2002/20/CE (directive «autorisation»), la directive 2002/19/CE (directive «accès»), la directive 2002/22/CE (directive «service universel») et la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive «vie privée et communications électroniques») ( 21 );

m)

«fourniture d'un réseau de communications électroniques» : la mise en place, l'exploitation, la surveillance ou la mise à disposition d'un tel réseau;

n)

«utilisateur final» : un utilisateur qui ne fournit pas de réseaux de communication publics ou de services de communications électroniques accessibles au public;

o)

«équipement de télévision numérique avancée» : tout décodeur destiné à être raccordé à un poste de télévision ou tout poste de télévision numérique à décodeur intégré destiné à la réception de services de télévision numérique interactive;

p)

«interface de programme d'application» (API) : l'interface logicielle entre des applications, fourni par les radiodiffuseurs ou prestataires de service, et les ressources de l'équipement de télévision numérique avancée prévues pour les services de télévision et de radio numérique;

q)

«attribution du spectre» : la désignation d’une bande de fréquences donnée, aux fins de son utilisation par un ou plusieurs types de services de radiocommunications, le cas échéant, selon des conditions définies;

r)

«brouillage préjudiciable» : le brouillage qui compromet le fonctionnement d’un service de radionavigation ou d’autres services de sécurité ou qui, de toute autre manière, altère gravement, entrave ou interrompt de façon répétée le fonctionnement d’un service de radiocommunications opérant conformément à la réglementation internationale, communautaire ou nationale applicable;

s)

«appel» : une connexion établie au moyen d’un service de communications électroniques accessible au public permettant une communication vocale bidirectionnelle.



Décisions64


1CJUE, n° C-807/18, Arrêt de la Cour, Telenor Magyarország Zrt. contre Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke, 15 septembre 2020

[…] « Renvoi préjudiciel – Communications électroniques – Règlement (UE) 2015/2120 – Article 3 – Accès à un Internet ouvert – Article 3, paragraphe 1 – Droits des utilisateurs finals – Droit d'accéder aux applications et aux services ainsi que de les utiliser – Droit de fournir des applications et des services – Article 3, paragraphe 2 – Interdiction des accords et des pratiques commerciales limitant l'exercice des droits des utilisateurs finals – Notions d'“accords”, de “pratiques commerciales”, d'“utilisateurs finals” et de “consommateurs” – Évaluation de l'existence d'une limitation de l'exercice des droits des utilisateurs finals – Modalités – Article 3, […]

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2CJUE, n° C-142/18, Arrêt de la Cour, Skype Communications Sàrl contre Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT), 5 juin 2019

[…] « Renvoi préjudiciel – Réseaux et services de communications électroniques – Directive 2002/21/CE – Article 2, sous c) – Notion de “service de communications électroniques” – Transmission de signaux – Service de voix sur le protocole Internet (VoIP) vers des numéros de téléphone fixes ou mobiles – Service SkypeOut »

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3CJUE, n° C-132/17, Arrêt de la Cour, Peugeot Deutschland GmbH contre Deutsche Umwelthilfe eV, 21 février 2018

[…] un service tel que défini aux articles 56 et 57 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui relève de la responsabilité éditoriale d'un fournisseur de services de médias et dont l'objet principal est la fourniture de programmes dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer le grand public, par des réseaux de communications électroniques au sens de l'article 2, point a), de la directive 2002/21/CE. Un service de médias audiovisuels est soit une émission télévisée au sens du point e) du présent paragraphe, soit un service de médias audiovisuels à la demande au sens du point g) du présent paragraphe ;

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Conclusions du rapporteur public · 21 avril 2021

[…] conditions d'accès est susceptible d'affecter le 3° de l'article R. 823-1 introduit dans le CSI par l'article 1er, qui porte sur le recueil et la conservation des données par le groupement interministériel de contrôle dans le cadre de l'accès en temps différé par les services, […] C-211/02 et C-350/02. 37 Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques). 38 CEDH, 4 décembre 2008, M… c/ Royaume-Uni, n° 30562/04 et 30566/04, […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 6 octobre 2020

1er, paragraphe 3, et article 3 – Confidentialité des communications électroniques – Protection – Article 5 et article 15, paragraphe 1 – Directive 2000/31/CE – Champ d'application – Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne – Articles 4, 6 à 8 et 11 et article 52, paragraphe 1 – Article 4, paragraphe 2, TUE »

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