Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que la publicité obligatoire relative aux sociétés visées à l’article 1er porte au moins sur les actes et indications suivants:
a) l’acte constitutif, et les statuts s’ils font l’objet d’un acte séparé;
b) les modifications des actes mentionnés au point a), y compris la prorogation de la société;
c) après chaque modification de l’acte constitutif ou des statuts, le texte intégral de l’acte modifié dans sa rédaction mise à jour;
d) la nomination, la cessation des fonctions ainsi que l’identité des personnes qui, en tant qu’organe légalement prévu, ou membres de tel organe
i) ont le pouvoir d’engager la société à l’égard des tiers et de la représenter en justice; les mesures de publicité doivent préciser si les personnes qui ont le pouvoir d’engager la société peuvent le faire seules ou doivent le faire conjointement,
ii) participent à l’administration, à la surveillance ou au contrôle de la société;
e) au moins annuellement, le montant du capital souscrit, lorsque l’acte constitutif ou les statuts mentionnent un capital autorisé, à moins que toute augmentation du capital souscrit n’entraîne une modification des statuts;
f) les documents comptables de chaque exercice, dont la publication est obligatoire en vertu des directives du Conseil 78/660/CEE ( 6 ), 83/349/CEE ( 7 ), 86/635/CEE ( 8 ) et 91/674/CEE ( 9 );
g) tout transfert du siège social;
h) la dissolution de la société;
i) la décision judiciaire prononçant la nullité de la société;
j) la nomination et l’identité des liquidateurs ainsi que leurs pouvoirs respectifs, à moins que ces pouvoirs ne résultent expressément et exclusivement de la loi ou des statuts;
k) la clôture de la liquidation et la radiation du registre dans les États membres où celle-ci entraîne des effets juridiques.