Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que la publicité obligatoire relative aux sociétés visées à l’article 1er porte au moins sur les actes et indications suivants:
a) |
l’acte constitutif, et les statuts s’ils font l’objet d’un acte séparé; |
b) |
les modifications des actes mentionnés au point a), y compris la prorogation de la société; |
c) |
après chaque modification de l’acte constitutif ou des statuts, le texte intégral de l’acte modifié dans sa rédaction mise à jour; |
d) |
la nomination, la cessation des fonctions ainsi que l’identité des personnes qui, en tant qu’organe légalement prévu, ou membres de tel organe
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e) |
au moins annuellement, le montant du capital souscrit, lorsque l’acte constitutif ou les statuts mentionnent un capital autorisé, à moins que toute augmentation du capital souscrit n’entraîne une modification des statuts; |
f) |
les documents comptables de chaque exercice, dont la publication est obligatoire en vertu des directives du Conseil 78/660/CEE (6), 83/349/CEE (7), 86/635/CEE (8) et 91/674/CEE (9); |
g) |
tout transfert du siège social; |
h) |
la dissolution de la société; |
i) |
la décision judiciaire prononçant la nullité de la société; |
j) |
la nomination et l’identité des liquidateurs ainsi que leurs pouvoirs respectifs, à moins que ces pouvoirs ne résultent expressément et exclusivement de la loi ou des statuts; |
k) |
la clôture de la liquidation et la radiation du registre dans les États membres où celle-ci entraîne des effets juridiques. |