1. Les organes d’administration ou de direction des sociétés qui fusionnent établissent par écrit un projet de fusion.
2. Le projet de fusion mentionne au moins:
a) la forme, la dénomination et le siège social des sociétés qui fusionnent;
b) le rapport d’échange des actions et, le cas échéant, le montant de la soulte;
c) les modalités de remise des actions de la société absorbante;
d) la date à partir de laquelle ces actions donnent le droit de participer aux bénéfices ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit;
e) la date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société absorbante;
f) les droits assurés par la société absorbante aux actionnaires ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou les mesures proposées à leur égard;
g) tous avantages particuliers attribués aux experts visés à l’article 10, paragraphe 1, ainsi qu’aux membres des organes d’administration, de direction, de surveillance ou de contrôle des sociétés qui fusionnent.