1. Les organes d’administration ou de direction de chacune des sociétés qui fusionnent établissent un rapport écrit détaillé expliquant et justifiant du point de vue juridique et économique le projet de fusion et, en particulier, le rapport d’échange des actions.
Ce rapport indique, en outre, les difficultés particulières d’évaluation, s’il en existe.
2. Les organes d’administration ou de direction de chacune des sociétés concernées informent leur assemblée générale respective, ainsi que les organes d’administration ou de direction des autres sociétés concernées, pour qu’ils puissent informer leur assemblée générale respective, de toute modification importante de l’actif et du passif qui a eu lieu entre la date de l’établissement du projet de fusion et la date de réunion des assemblées générales appelées à se prononcer sur le projet de fusion.
3. Les États membres peuvent prévoir que le rapport visé au paragraphe 1 et/ou les informations visées au paragraphe 2 ne sont pas requis si tous les actionnaires et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote de chacune des sociétés participant à la fusion en ont décidé ainsi.
Nous ne voyons pas non plus de raison d'exclure par principe le prononcé d'une injonction : les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative 37 ne sont pas, dans leur formulation, réservé aux annulations. 36 CE Ass., 11 mai 2004, Association AC ! […] En outre, l'existence de cas de discriminations envers certaines catégories de personnes ne suffit pas non plus nécessairement à considérer que celles-ci sont, de façon générale et systémique, victimes de persécution au sens de l'article 9 de la directive 2011/95/UE 45 , auquel renvoie la définition de la notion de pays d'origine sûrs qui figure en annexe de la directive 2013/32/UE. […] En outre, […]
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