Directive 2009/96/CE du 31 juillet 2009Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 21 août 2009 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 31 juillet 2009 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 1 août 2009 |
| Titre complet : | Directive 2009/96/CE de la Commission du 31 juillet 2009 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de l’octaborate de disodium tétrahydraté en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Transpositions • 1
Décisions • 3
—
[…] (4) 2009/96/CE: Décision de la Commission, du 12 décembre 2008, adoptant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, une deuxième liste actualisée des sites d'importance communautaire pour la région biogéographique atlantique (JO 2009, L 43, p. 466).
Rejet —
[…] — la société ne saurait se prévaloir d'une espérance légitime d'exonération, son activité étant exclue du champ d'application de la directive 2009/96/CE ; l'intervention de la loi du 25 décembre 2007 ne remet pas en cause la validité des impositions perçues avant son adoption ; dès lors, l'existence d'une créance au sens de l'article 1 er du 1 er protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas établie ;
Rejet —
[…] — la société ne saurait se prévaloir d'une espérance légitime d'exonération, son activité étant exclue du champ d'application de la directive 2009/96/CE ; l'intervention de la loi du 25 décembre 2007 ne remet pas en cause la validité des impositions perçues avant son adoption ; dès lors, l'existence d'une créance au sens de l'article 1 er du 1 er protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas établie ;
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (1), et notamment son article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit: