1. Les États membres ont la faculté de prévoir des limitations des droits visés au présent chapitre dans les cas suivants:
| a) | lorsqu'il s'agit d'une utilisation privée; |
| b) | lorsqu'il y a utilisation de courts fragments à l'occasion du compte rendu d'un événement d'actualité; |
| c) | lorsqu'il y a fixation éphémère par un organisme de radiodiffusion par ses propres moyens et pour ses propres émissions; |
| d) | lorsqu'il y a utilisation uniquement à des fins d'enseignement ou de recherche scientifique. |
2. Sans préjudice du paragraphe 1, tout État membre a la faculté de prévoir, en ce qui concerne la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes, des organismes de radiodiffusion et des producteurs des premières fixations de films, des limitations de même nature que celles qui sont prévues par la législation concernant la protection du droit d'auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques.
Toutefois, des licences obligatoires ne peuvent être prévues que dans la mesure où elles sont compatibles avec la convention de Rome.
3. Les limitations visées aux paragraphes 1 et 2 ne sont applicables que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit.
Certains musiciens ont demandé l'annulation de ce décret pour contrariété au droit européen devant le Conseil d'Etat Belge, qui a interrogé la Cour de Justice sur la conformité de ce décret à la directive 2019/790 et, en particulier, à ses articles 18 à 23, lesquels posent le principe d'une juste rémunération des auteurs et artistes-interprètes dans le cadre des contrats d'exploitation et prévoient divers mécanismes visant à en assurer l'effectivité dans le temps. […] Selon la Cour de Justice, ces droits exclusifs, qui ne peuvent connaître d'autres limitations que celles énoncées limitativement aux articles 5 et 10, respectivement, de ces deux directives, […]
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