1. Conformément aux dispositions du présent chapitre, les États membres prévoient, sous réserve de l'article 6, le droit d'autoriser ou d'interdire la location et le prêt d'originaux et de copies d'oeuvres protégées par le droit d'auteur ainsi que d'autres objets mentionnés à l'article 3, paragraphe 1.
2. Les droits visés au paragraphe 1 ne sont pas épuisés par la vente ou tout autre acte de diffusion d'originaux et de copies d'oeuvres protégées par le droit d'auteur ou d'autres objets mentionnés à l'article 3, paragraphe 1.
Les défendeurs ont alors soulevé l'irrecevabilité de l'action, sur le fondement de l'article L.113-3, alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle, tel qu'interprété de manière constante par la Cour de cassation ; en effet, […]
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