Si les ressortissants de l'État membre de résidence, pour être électeurs ou éligibles, doivent résider depuis une période minimale sur le territoire électoral, les électeurs et éligibles communautaires sont réputés remplir cette condition lorsqu'ils ont résidé pendant une durée de résidence équivalente dans d'autres États membres. Cette disposition s'applique sans préjudice des conditions spécifiques liées à la durée de résidence dans une circonscription ou collectivité locale déterminée.
Version30 décembre 1993
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Version27 janvier 2013
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 27 janvier 2013 |
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Décision • 1
[…] 5 L'article 19, paragraphe 2, CE stipule: […] 6 Conformément à cette disposition, le Conseil de l'Union européenne a arrêté la directive 93/109/CE, du 6 décembre 1993, fixant les modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants (JO L 329, p. 34). À son article 3, premier alinéa, cette directive prévoit:
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