L’adaptation au progrès scientifique et technique des exigences techniques énoncées aux annexes I à IV est décidée par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 28, paragraphe 3. Pour des raisons d’urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d’urgence visée à l’article 28, paragraphe 4, en ce qui concerne les exigences techniques énoncées aux annexes III et IV.
►M1 Les exigences techniques suivantes et leur adaptation au progrès scientifique et technique sont arrêtées par la Commission: ◄
a) les exigences en matière de traçabilité;
b) les informations à fournir aux donneurs;
c) les informations que doivent fournir les donneurs, y compris l'identification, les antécédents médicaux et la signature du donneur;
d) les exigences concernant l'admissibilité des donneurs de sang et de plasma et le dépistage pratiqué sur les dons de sang, y compris:
— les critères d'exclusion permanente et la dérogation éventuelle,
— les critères d'exclusion temporaire;
e) les exigences en matière de stockage, de transport et de distribution;
f) les exigences relatives à la qualité et à la sécurité du sang et des composants sanguins;
g) les exigences concernant les transfusions autologues;
h) les normes et spécifications communautaires relatives à un système de qualité dans les établissements de transfusion sanguine;
i) les procédures communautaires de notification des incidents et réactions indésirables graves et la forme de la notification.
Les exigences techniques visées au deuxième alinéa, points a) à i), qui constituent des mesures visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 28, paragraphe 3.
Pour des raisons d’urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d’urgence visée à l’article 28, paragraphe 4, en ce qui concerne les exigences techniques visées au deuxième alinéa, points b), c), d), e), f) et g).