Version en vigueur
Entrée en vigueur : 20 décembre 2018

1.   La présente directive crée un cadre harmonisé pour la réglementation des réseaux de communications électroniques, des services de communications électroniques et des ressources et services associés, et de certains aspects des équipements terminaux. Elle fixe les tâches incombant aux autorités de régulation nationales et, s’il y a lieu, aux autres autorités compétentes et établit une série de procédures visant à garantir l’application harmonisée du cadre réglementaire dans l’ensemble de l’Union.

2.   La présente directive vise à:

a)

mettre en œuvre un marché intérieur des réseaux et des services de communications électroniques qui aboutisse au déploiement et à la pénétration de réseaux à très haute capacité, à l’instauration d’une concurrence durable, à l’interopérabilité des services de communications électroniques, à l’accessibilité, à la sécurité des réseaux et services, tout en procurant des avantages aux utilisateurs finaux; et

b)

assurer la fourniture dans toute l’Union de services accessibles au public de bonne qualité et abordables grâce à une concurrence et à un choix effectifs, traiter les cas où les besoins des utilisateurs finaux ne sont pas correctement satisfaits par le marché, notamment les besoins des personnes handicapées afin qu’elles puissent avoir accès aux services sur un pied d’égalité avec les autres utilisateurs, et définir les droits qu’il est nécessaire de conférer aux utilisateurs finaux.

3.   La présente directive est sans préjudice:

a)

des obligations imposées par le droit national conformément au droit de l’Union, ou par le droit de l’Union lui-même, en ce qui concerne les services fournis à l’aide des réseaux et services de communications électroniques;

b)

des mesures prises au niveau de l’Union ou au niveau national, conformément au droit de l’Union, pour poursuivre des objectifs d’intérêt général, notamment en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel et de la vie privée, la réglementation en matière de contenus et la politique audiovisuelle;

c)

des mesures prises par les États membres à des fins de maintien de l’ordre public, de sécurité publique et de défense;

d)

des règlements (UE) no 531/2012 et (UE) 2015/2120 et de la directive 2014/53/UE.

4.   La Commission, l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et les autorités concernées veillent à ce que le traitement des données à caractère personnel qu’ils effectuent respecte les règles de l’Union en matière de protection des données.

Décisions9


1CJUE, n° C-329/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, DIGI Communications NV contre Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala, 20 octobre 2022

[…] Dans la demande de décision préjudicielle faisant l'objet des présentes conclusions, la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale, Hongrie) pose à la Cour une série de questions portant sur l'interprétation de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2002/21/CE ( 2 ) (ci-après la « directive-cadre »), de l'article 7 de la directive 2002/20/CE ( 3 ) (ci-après la « directive-autorisation ») et de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après la « Charte »).

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2CJUE, n° C-439/22, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre Irlande, 14 mars 2024

[…] La Commission rappelle que, au point 23 de sa communication 2011/C 12/01, intitulée « Mise en œuvre de l'article 260, paragraphe 3, TFUE » (JO 2011, C 12, p. 1) (ci-après la « communication de 2011 »), elle a précisé que les sanctions qu'elle proposera en vertu de l'article 260, paragraphe 3, TFUE seront calculées selon la même méthode que celle utilisée pour les saisines de la Cour au titre de cet article 260, paragraphe 2, telle qu'exposée aux points 14 à 18 de sa communication SEC(2005) 1658, intitulée « Mise en œuvre de l'article [260 TFUE] » (ci-après la « communication de 2005 »).

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3CJUE, n° C-452/22, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre République de Pologne, 14 mars 2024

[…] La Commission rappelle que, au point 23 de sa communication 2011/C 12/01, intitulée « Mise en œuvre de l'article 260, paragraphe 3, TFUE » (JO 2011, C 12, p. 1) (ci-après la « communication de 2011 »), elle a précisé que les sanctions qu'elle proposera en vertu de l'article 260, paragraphe 3, TFUE seront calculées selon la même méthode que celle utilisée pour les saisines de la Cour au titre de cet article 260, paragraphe 2, telle qu'exposée aux points 14 à 18 de sa communication SEC (2005) 1658, intitulée « Mise en œuvre de l'article [260 TFUE] » (JO 2007, C 126, p .15) (ci-après la « communication de 2005 »).

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