Version en vigueur
Entrée en vigueur : 20 décembre 2018

1.   Tenant dûment compte du fait que le spectre radioélectrique est un bien public qui a une importante valeur sociale, culturelle et économique, les États membres veillent à la gestion efficace du spectre radioélectrique pour les réseaux et services de communications électroniques sur leur territoire conformément aux articles 3 et 4. Ils veillent à ce que l’attribution de droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique pour les réseaux et les services de communications électroniques, la délivrance d’autorisations générales en la matière et l’octroi de ces droits par les autorités compétentes soient fondés sur des critères objectifs, transparents, favorables à la concurrence, non discriminatoires et proportionnés.

Lors de l’application du présent article, les États membres respectent les accords internationaux applicables, y compris le règlement des radiocommunications de l’UIT et les autres accords adoptés dans le cadre de l’UIT qui s’appliquent au spectre radioélectrique, tel que l’accord adopté lors de la conférence régionale des radiocommunications de 2006, et peuvent tenir compte de considérations de politique publique.

2.   Les États membres promeuvent l’harmonisation de l’utilisation du spectre radioélectrique par les réseaux et services de communications électroniques dans l’ensemble de l’Union, qui va de pair avec la nécessité d’assurer que le spectre radioélectrique est utilisé d’une manière efficace et efficiente et que le consommateur en retire des bénéfices tels que la concurrence, des économies d’échelle et l’interopérabilité des réseaux et des services. Ce faisant, les États membres agissent conformément à l’article 4 de la présente directive et à la décision no 676/2002/CE, entre autres:

a)

en cherchant à atteindre une couverture sans fil de leur territoire national et de leur population de haute qualité et à haut débit, ainsi qu’une couverture des principaux axes de transport nationaux et européens, dont le réseau transeuropéen de transport visé dans le règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil (46);

b)

en facilitant le développement rapide, dans l’Union, de nouvelles technologies et applications de communications sans fil, y compris, le cas échéant, selon une approche transsectorielle;

c)

en veillant à la prévisibilité et à la cohérence de l’octroi, du renouvellement, de la modification, de la restriction et du retrait des droits d’utilisation du spectre radioélectrique afin de promouvoir les investissements à long terme;

d)

en assurant la prévention du brouillage préjudiciable, qu’il soit transfrontière ou national, conformément aux articles 28 et 46, respectivement, et en prenant des mesures préventives et correctrices appropriées à cette fin;

e)

en promouvant l’utilisation partagée du spectre radioélectrique pour des utilisations similaires ou différentes du spectre radioélectrique, conformément au droit de la concurrence;

f)

en appliquant le système d’autorisation le plus approprié et le moins onéreux possible conformément à l’article 46 de manière à maximiser la flexibilité, le partage et l’efficience dans l’utilisation du spectre radioélectrique;

g)

en appliquant à l’octroi, à la cession, au renouvellement, à la modification et au retrait des droits d’utilisation du spectre radioélectrique des règles qui sont fixées de manière claire et transparente afin de garantir la sécurité, la cohérence et la prévisibilité réglementaires;

h)

en veillant à la cohérence et à la prévisibilité, dans l’ensemble de l’Union, des modalités d’autorisation de l’utilisation du spectre radioélectrique pour protéger la santé publique compte tenu de la recommandation 1999/519/CE.

Aux fins du premier alinéa, et dans le contexte de l’élaboration de mesures techniques d’application pour une bande du spectre radioélectrique au titre de la décision no 676/2002/CE, la Commission peut inviter le RSPG à émettre un avis recommandant les régimes d’autorisation les plus appropriés pour l’utilisation du spectre radioélectrique dans cette bande ou dans des parties de cette bande. Le cas échéant et en tenant le plus grand compte de cet avis, la Commission peut adopter une recommandation en vue de promouvoir une approche cohérente dans l’Union concernant les régimes d’autorisation pour l’utilisation de cette bande.

Lorsque la Commission envisage d’adopter des mesures conformément à l’article 39, paragraphes 1, 4, 5 et 6, elle peut solliciter l’avis du RSPG quant aux implications de toute norme ou spécification de cette nature pour la coordination, l’harmonisation et la disponibilité du spectre radioélectrique. La Commission tient le plus grand compte de l’avis du RSPG pour adopter toute mesure ultérieure.

3.   En l’absence de demande sur le marché national ou régional pour l’utilisation d’une bande du spectre radioélectrique harmonisé, les États membres peuvent autoriser une utilisation alternative de tout ou partie de cette bande, y compris l’utilisation existante, conformément aux paragraphes 4 et 5 du présent article, à condition que:

a)

l’absence de demande du marché pour l’utilisation d’une telle bande procède d’un constat établi sur la base d’une consultation publique conformément à l’article 23, comprenant une évaluation prospective de la demande du marché;

b)

cette utilisation alternative n’empêche pas ou n’entrave pas la disponibilité ou l’utilisation d’une telle bande dans d’autres États membres; et

c)

l’État membre concerné tienne dûment compte de la disponibilité ou de l’utilisation à long terme d’une telle bande dans l’Union et des économies d’échelle en matière d’équipements résultant de l’utilisation du spectre radioélectrique harmonisé dans l’Union.

Toute décision d’autoriser une utilisation alternative à titre exceptionnel fait l’objet d’un réexamen périodique et est, en tout état de cause, rapidement réexaminée sur demande dûment motivée adressée par un utilisateur potentiel à l’autorité compétente en vue de l’utilisation de la bande conformément à la mesure technique d’application. L’État membre informe la Commission et les autres États membres de la décision prise, ainsi que des motifs de cette décision, et des conclusions des réexamens éventuels.

4.   Sans préjudice du deuxième alinéa, les États membres veillent à ce que tous les types de technologies utilisés pour la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques puissent être utilisés dans le spectre radioélectrique déclaré disponible pour les services de communications électroniques dans leur plan national d’attribution des fréquences conformément au droit de l’Union.

Les États membres peuvent toutefois prévoir des restrictions proportionnées et non discriminatoires aux types de réseaux de radiocommunications ou de technologies d’accès sans fil utilisés pour les services de communications électroniques si cela est nécessaire pour:

a)

éviter le brouillage préjudiciable;

b)

protéger la santé publique contre les champs électromagnétiques, en tenant le plus grand compte de la recommandation 1999/519/CE;

c)

assurer la qualité technique du service;

d)

optimiser le partage du spectre radioélectrique;

e)

préserver l’utilisation efficiente du spectre radioélectrique; ou

f)

réaliser un objectif d’intérêt général conformément au paragraphe 5.

5.   Sans préjudice du deuxième alinéa, les États membres veillent à ce que tous les types de services de communications électroniques puissent être fournis dans le spectre radioélectrique déclaré disponible pour les services de communications électroniques dans leur plan national d’attribution des fréquences conformément au droit de l’Union. Les États membres peuvent toutefois prévoir des restrictions proportionnées et non discriminatoires aux types de services de communications électroniques à fournir, y compris, si nécessaire, pour satisfaire à une exigence du règlement des radiocommunications de l’UIT.

Les mesures imposant qu’un service de communications électroniques soit fourni dans une bande spécifique disponible pour les services de communications électroniques se justifient par la nécessité d’assurer la réalisation d’un objectif d’intérêt général fixé par les États membres conformément au droit de l’Union, tel que notamment, mais pas uniquement:

a)

la sauvegarde de la vie humaine;

b)

la promotion de la cohésion sociale, régionale ou territoriale;

c)

la prévention d’une utilisation inefficiente du spectre radioélectrique; ou

d)

la promotion de la diversité culturelle et linguistique ainsi que du pluralisme des médias, par exemple la fourniture de services de radio et de télévision.

Une mesure interdisant la fourniture de tout autre service de communications électroniques dans une bande spécifique ne peut être prévue que si elle se justifie par la nécessité de protéger des services visant à assurer la sauvegarde de la vie humaine. Les États membres peuvent, en outre, à titre exceptionnel étendre la portée d’une telle mesure afin d’atteindre d’autres objectifs d’intérêt général, fixés par les États membres conformément au droit de l’Union.

6.   Les États membres réexaminent régulièrement la nécessité des restrictions visées aux paragraphes 4 et 5 et rendent publics les résultats de ces réexamens.

7.   Les restrictions établies avant le 25 mai 2011 respectent les paragraphes 4 et 5 au plus tard le 20 décembre 2018.

Décisions10


1Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 8 avril 2021, 442120
Rejet

[…] En dernier lieu, aux termes du paragraphe 4 de l'article 45 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen : « Sans préjudice du deuxième alinéa, […]

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  • Compatibilité avec l'article 1p1 à la convention edh·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • B) caractère proportionné de la mesure·
  • Postes et communications électroniques·
  • 1er du premier protocole additionnel)·
  • 2) réglementation de l'usage de biens·
  • 1) privation d'un droit de propriété·
  • Droit au respect de ses biens (art·
  • Droits garantis par les protocoles·
  • Communications électroniques

2Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 31 décembre 2020, 438240
Rejet

[…] 2. L'article 54 de la directive 2018/1972/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen a prévu que : " 1. […] Les Etats membres peuvent toutefois prolonger le délai prévu au paragraphe 1 du présent article, lorsque cela est justifié, conformément à l'article 45, paragraphe 3, ou à l'article 53, paragraphe 2, 3 ou 4.3. […]

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  • Conditions d'attribution des fréquences radioélectriques·
  • Actes constituant des décisions susceptibles de recours·
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • 2) conditions d'attribution des autorisations·
  • Postes et communications électroniques·
  • Actes susceptibles de recours·
  • Communications électroniques·
  • Introduction de l'instance·
  • Mesures préparatoires·
  • 42-1 du cpce)

3Conseil d'État, Juge des référés, 18 juillet 2022, 465108, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — elles méconnaissent les articles 45 et 46 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 qui imposent de réduire au minimum les restrictions d'utilisation du spectre radioélectrique et de prévoir un régime d'autorisation le moins onéreux possible ;

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  • Bande·
  • Communication électronique·
  • Sociétés·
  • Radiotéléphone·
  • Justice administrative·
  • Téléphonie mobile·
  • Utilisation·
  • Orange·
  • Communication·
  • La réunion
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Conclusions du rapporteur public · 8 décembre 2022

Les termes que nous venons de citer ne sont pas issus des textes de droit interne qui encadrent l'exercice de ses missions par l'autorité, mais de l'article 52 de la directive du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen1. […] L'article 52 du code européen et l'article L. 42-1-1 qui procède à sa transposition lient l'évaluation prospective au recours à des « mesures appropriées » favorisant ou au contraire défavorisant certains opérateurs de manière à assurer une concurrence effective, […] la société requérante invoque d'autres dispositions de la directive du 11 décembre 2018 (articles3, 45 et 46) ainsi que des dispositions de la directive qui l'a précédée, […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 6 octobre 2021

[…] 10. […] Les États membres peuvent toutefois prolonger le délai prévu au paragraphe 1 du présent article, lorsque cela est justifié, conformément à l'article 45, paragraphe 3, ou à l'article 53, paragraphe 2, 3 ou 4.3. Les mesures prises en vertu du paragraphe 1 du présent article respectent les conditions harmonisées établies par les mesures techniques d'application conformément à l'article 4 de la décision n° 676/2002/CE « .

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