1. Afin qu’une licence demeure valide, son titulaire se soumet à des examens et/ou contrôles périodiques portant sur les exigences énoncées à l’article 11, paragraphes 2 et 3. Pour ce qui concerne les exigences médicales, la fréquence minimale est respectée conformément aux dispositions de l’annexe II, point 3.1. Les contrôles médicaux sont réalisés ou supervisés par un médecin accrédité ou reconnu conformément à l’article 20. Pour ce qui concerne les connaissances professionnelles générales, les dispositions de l’article 23, paragraphe 8, sont applicables.
Lors du renouvellement d’une licence, l’autorité compétente vérifie dans le registre prévu à l’article 22, paragraphe 1, point a), que le conducteur remplit les conditions visées au premier alinéa du présent paragraphe.
2. Afin qu’une attestation demeure valide, son titulaire se soumet à des examens et/ou contrôles périodiques portant sur les exigences énoncées aux articles 12 et 13. L’entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l’infrastructure qui emploie le conducteur ou qui a passé un contrat avec lui fixe la fréquence de ces examens et/ou contrôles en fonction de son propre système de gestion de la sécurité, en respectant les périodicités minimales indiquées à l’annexe VII.
Pour chacune de ces vérifications, l’entité de délivrance confirme, par une mention sur ladite attestation et dans le registre prévu à l’article 22, paragraphe 2, point a), que le conducteur satisfait aux exigences visées au premier alinéa du présent paragraphe.
3. Si l’intéressé manque à une vérification périodique ou y obtient un résultat négatif, la procédure prévue à l’article 18 s’applique.