1. L’autorité compétente accomplit les tâches suivantes de manière transparente et non discriminatoire:
a) délivrer et mettre à jour les licences, et en fournir des duplicatas, conformément aux articles 6 et 14;
b) assurer des examens et/ou contrôles périodiques, conformément à l’article 16, paragraphe 1;
c) suspendre et retirer les licences, et communiquer à l’entité de délivrance les demandes motivées de suspension des attestations, conformément à l’article 29;
d) pour autant que l’État membre l’ait désignée à cette fin, reconnaître les personnes ou organismes conformément aux articles 23 et 25;
e) veiller à la publication et à la mise à jour d’un registre de personnes et d’organismes accrédités ou reconnus conformément à l’article 20;
f) tenir et mettre à jour un registre de licences conformément à l’article 16, paragraphe 1, et à l’article 22, paragraphe 1;
g) contrôler le processus de certification des conducteurs conformément à l’article 26;
h) effectuer les contrôles prévus à l’article 29;
i) établir les critères nationaux applicables aux examinateurs conformément à l’article 25, paragraphe 5.
L’autorité compétente répond rapidement aux demandes d’information et présente, sans délai, toute demande d’information complémentaire dans le cadre de la préparation des licences.
2. L’autorité compétente ne délègue pas à des tiers les tâches visées au paragraphe 1, points c), g) et i).
3. Toute délégation de tâches est effectuée de manière transparente et non discriminatoire, et ne saurait donner lieu à un conflit d’intérêts.
4. Lorsqu’une autorité compétente délègue ou sous-traite les tâches visées au paragraphe 1, points a) ou b), à une entreprise ferroviaire, au moins l’une des conditions suivantes doit être remplie:
a) l’entreprise ferroviaire ne délivre des licences qu’à ses propres conducteurs;
b) sur le territoire concerné, l’entreprise ferroviaire ne jouit de l’exclusivité pour aucune des tâches qui lui sont déléguées ou sous-traitées.
5. Lorsqu’une autorité compétente délègue ou sous-traite des tâches, le mandataire habilité ou le contractant est tenu de respecter, dans le cadre de l’exécution de ces tâches, les obligations imposées aux autorités compétentes par la présente directive.
6. Lorsqu’une autorité compétente délègue ou sous-traite des tâches, elle met en place un système afin de contrôler la façon dont ces tâches ont été accomplies et elle s’assure que les conditions énoncées aux paragraphes 2, 4 et 5 sont remplies.