Les autorités compétentes et les entités de délivrance prennent toutes les dispositions nécessaires pour éviter les risques de falsification des licences et attestations et d’altération du contenu des registres prévus à l’article 22.
Directive 2007/59/CE du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté
Article 5 - Mesures antifraudes
Version4 décembre 2007
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Version15 juillet 2014
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Version1 juillet 2016
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Version8 juillet 2019
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 8 juillet 2019 |
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Décision • 1
1. CJUE, n° C-796/19, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre République d'Autriche, 12 novembre 2020
[…] “autorité compétente” : l'autorité de sécurité visée à l'article 16 de la directive 2004/49/CE ; […] 15 L'article 5 de ladite directive, intitulé « Mesures antifraudes », prévoit : « Les autorités compétentes et les entités de délivrance prennent toutes les dispositions nécessaires pour éviter les risques de falsification des licences et attestations et d'altération du contenu des registres prévus à l'article 22. » 16
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