Directive 91/173/CEE du 21 mars 1991 portant neuvième modification de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereusesAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 3 avril 1991 |
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Sur la directive :
| Date de signature : | 21 mars 1991 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 5 avril 1991 |
| Titre complet : | Directive 91/173/CEE du Conseil du 21 mars 1991 portant neuvième modification de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses |
Transpositions • 1
Décisions • 3
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[…] 9 Le 21 mars 1991, le Conseil a adopté, sur le fondement de l' article 100 A du traité, la directive 91/173/CEE portant neuvième modification de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l' emploi de certaines substances et préparations dangereuses (JO L 85, p. 34, ci-après la « directive 91/173 »). Parmi les substances dangereuses visées par cette directive figure le PCP. Quatre gouvernements, dont le gouvernement allemand, ont voté contre l' adoption de cette directive.
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[…] une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la directive 76/769/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (JO L 262, p. 201), telle que modifiée par la directive 91/173/CEE du Conseil, du 21 mars 1991 (JO L 85, p. 34), et de l'article 100 A, paragraphe 4, du traité CE,
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[…] 44 En 1991, le Conseil a adopté la directive 91/173/CEE, du 21 mars 1991, portant neuvième modification de la directive 76/769 (16), qui a modifié la directive «mise sur le marché», en introduisant une réglementation relative au PCP, que les États membres ont dû mettre en vigueur pour le 1er juillet 1992 au plus tard. […]
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
en coopération avec le Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier
À l'annexe I de la directive 76/769/CEE, le point suivant est ajouté:
« 23. Pentachlorophénol
(CAS no87-86-5)
et ses sels et ses esters Ne sont pas admis en concentration égale ou supérieure à 0,1 % masse dans les substances et préparations mises sur le marché. Par dérogation, cette disposition n'est pas applicable aux substances et préparations destinées à être utilisées dans des installations industrielles ne permettant pas l'émission et/ou le rejet de pentachlorophénol (PCP) en quantité supérieure aux prescriptions de la législation existante: a) pour le traitement des bois. Cependant, les bois traités ne peuvent être utilisés: - à l'intérieur d'immeubles à des fins décoratives ou non, quelle que soit leur destination (habitation, travail, loisir), - pour la confection de conteneurs destinés à la culture et leur retraitement éventuel et la confection d'emballages pouvant entrer en contact avec des produits bruts, intermédiaires et/ou finis destinés à l'alimentation humaine et/ou animale, ou d'autres matériels susceptibles de contaminer lesdits produits, et leur retraitement éventuel; b) pour l'imprégnation de fibres et de textiles lourds non destinés en tout cas à l'habillement ni à l'ameublement à des fins décoratives; c) comme agents de synthèse et/ou de transformation dans des procédés industriels; d) par dérogation spéciale, les États membres peuvent autoriser cas par cas, sur leur territoire, des professionnels spécialisés à réaliser in situ et pour des bâtiments relevant du patrimoine culturel, artistique et historique, ou dans des cas d'urgence, le traitement curatif des charpentes et maçonneries attaquées par "dry rot fungus" (Serpula lacrymans) et "cubic rot fungi". Ces dérogations sont réexaminées en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques au plus tard trois ans après la mise en application de la directive. En tout état de cause: a) le pentachlorophénol utilisé en tant que tel ou comme constituant de préparations mis en oeuvre dans le cadre des dérogations visées ci-dessus doit avoir une teneur totale en hexachlorodibenzoparadioxine (H6CDD) inférieure à 4 parts par million (ppm); b) ces substances et préparations ne peuvent: - être mises sur le marché que dans des emballages d'une capacité égale ou supérieure à 20 litres, - être vendues au grand public. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions communautaires en matière de classification, d'emballage et d'étiquetage des substances et préparations dangereuses, l'emballage de telles préparations devra porter d'une manière lisible et indélébile: "Réservé aux utilisateurs industriels et professionnels". En outre, cette disposition n'est pas applicable aux déchets qui font l'objet des directives 75/442/CEE et 78/319/CEE. »