Article 7 de la Directive 92/84/CEE du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d'accises sur l'alcool et les boissons alcoolisées

1.   La République hellénique peut appliquer un taux d'accise réduit sur l'alcool éthylique consommé dans les départements de Lesbos, de Chios, de Samos, du Dodécanèse et des Cyclades et sur les îles suivantes de la mer Égée: Thassos, Sporades du Nord, Samothrade et Skyros.

Le taux réduit, qui peut être inférieur au taux d'accise minimal, ne peut être inférieur de plus de 50 % au taux d'accise national normal sur l'alcool éthylique.

2.   La République italienne peut continuer à appliquer les exonérations et les taux d'accise réduits, qui peuvent être inférieurs aux taux minimaux, en vigueur au 1er janvier 1992 pour l'alcool et les boissons alcoolisées consommés dans les régions de Gorizia et du Val d'Aoste.

3.   La République portugaise peut continuer à appliquer dans les régions autonomes de Madère et des Açores des taux d'accises réduits qui ne peuvent être inférieurs de plus de 50 % aux taux nationaux sur les produits suivants:

a)

Madère

les vins obtenus à partir des variétés de raisins purement régionales, visés à l'article 15 du règlement (CEE) no 4252/88,

le rhum, tel qu'il est défini à l'article 1er paragraphe 4 point a) du règlement (CEE) no 1576/89, possédant les caractéristiques géographiques visées à l'article 5 paragraphe 3 et à l'annexe II point 1 dudit règlement,

les liqueurs produites à partir de fruits subtropicaux enrichis d'eau-de-vie de canne à sucre et possédant les caractéristiques et les qualités définies à l'article 5 paragraphe 3 point b) du règlement (CEE) no 1576/89;

b)

Açores

les liqueurs telles que définies à l'article 1er paragraphe 4 point r) du règlement (CEE) no 1576/89, obtenues à partir de fruits de la passion et d'ananas,

l'eau-de-vie de vin et de marc de raisin ayant les caractéristiques et les qualités définies à l'article 1er paragraphe 4 points d) et f) du règlement (CEE) no 1576/89.