Article 25 - Obligation de préserver l'intégrité du marché, de déclarer les transactions conclues et d'en conserver un enregistrement


Ancienne version
Entrée en vigueur : 4 janvier 2011
Sortie de vigueur : 3 janvier 2018

1.  Sans préjudice de la répartition des responsabilités afférentes au contrôle du respect des dispositions de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché) ( 29 ), les États membres, coordonnés par l’AEMF au titre de l’article 31 du règlement (UE) no 1095/2010, veillent à ce que des mesures appropriées soient prises afin que les autorités compétentes puissent contrôler l’activité des entreprises d’investissement pour s’assurer qu’elles l’exercent d’une manière honnête, équitable et professionnelle qui favorise l’intégrité du marché.

2.  Les États membres exigent des entreprises d’investissement qu’elles tiennent à la disposition des autorités compétentes, pour une durée minimale de cinq ans, les données pertinentes relatives à toutes les transactions sur instruments financiers qu’elles ont conclues, soit pour compte propre, soit au nom d’un client. Dans le cas des transactions conclues au nom d’un client, ces enregistrements contiennent tous les renseignements relatifs à l’identité de ce client ainsi que les informations requises en vertu de la directive 2005/60/CE.

L’AEMF peut demander à avoir accès à ces informations conformément à la procédure et aux conditions fixées à l’article 35 du règlement (UE) no 1095/2010.

3.  Les États membres exigent des entreprises d'investissement qui effectuent des transactions portant sur tout instrument financier admis à la négociation sur un marché réglementé qu'elles déclarent à l'autorité compétente le détail de ces transactions le plus rapidement possible et au plus tard au terme du jour ouvrable suivant. Cette obligation s'applique sans distinction, que les transactions en question aient été effectuées ou non sur un marché réglementé.

Conformément à l'article 58, les autorités compétentes prennent les dispositions nécessaires afin de veiller à ce que l'autorité compétente du marché le plus pertinent en termes de liquidité pour ces instruments financiers reçoive aussi ces informations.

4.  Les déclarations indiquent en particulier les noms et numéros des instruments achetés ou vendus, la quantité, la date et l'heure de l'exécution, le prix de la transaction et le moyen d'identifier l'entreprise d'investissement concernée.

5.  Les États membres prévoient que les déclarations sont faites aux autorités compétentes par les entreprises d'investissement elles-mêmes, par un tiers agissant en leur nom, par un système de confrontation des ordres ou de déclaration agréé par l'autorité compétente ou par le marché réglementé ou le MTF dont les systèmes ont permis la conclusion de la transaction. Lorsque les transactions sont directement déclarées à l'autorité compétente par un marché réglementé, un MTF ou un système de confrontation des ordres ou de déclaration agréé par l'autorité compétente, il peut être dérogé à l'obligation faite aux entreprises d'investissement par le paragraphe 3.

6.  Lorsque, conformément à l'article 32, paragraphe 7, les déclarations prévues dans le présent article sont transmises à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, celle-ci communique ces informations aux autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'entreprise d'investissement, sauf si ces dernières décident qu'elles ne souhaitent pas les recevoir.

7.  Afin d'assurer que les mesures visant à préserver l'intégrité du marché soient modifiées de façon à tenir compte de l'évolution des marchés financiers sur le plan technique et afin d'assurer l'application uniforme des paragraphes 1 à 5, la Commission peut arrêter ►M3  ————— ◄ des mesures d'exécution qui définissent les méthodes et les modalités à appliquer pour déclarer les transactions financières, la forme et le contenu à donner à ces déclarations, ainsi que les critères permettant de définir un marché pertinent conformément au paragraphe 3. ►M3  Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 64, paragraphe 2. ◄

Décisions2


1Décision de la Commission des sanctions du 11 janvier 2016 à l'égard de la Société Générale

[…] Considérant toutefois que le II de l'article 315-48 du règlement général de l'AMF prévoit : « II. – Les entités mentionnées au I de l'article 315-46 sont dispensées de déclarer à l'AMF les transactions qu'elles ont effectuées lorsque la déclaration mentionnée à l'article 315-47 est transmise à l'AMF, selon les modalités techniques définies par une instruction de l'AMF (…) / 2° Soit par un système de confrontation des ordres ou de déclaration satisfaisant aux critères définis dans une instruction de l'AMF. » ; […] s'il en était besoin, par les dispositions de l'article 25 de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés

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2CJUE, n° C-212/11, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Jyske Bank Gibraltar Ltd contre Administración del Estado, 4 octobre 2012

[…] ( 23 ) Idem. ( 24 ) Voir considérants 27 et 28 ainsi que article 17 du règlement no 1093/2010. ( 25 ) Voir considérant 32 et article 19 de ce règlement. ( 26 ) Voir, en particulier, titre V, chapitre I, sections I et II, de cette directive. ( 27 ) Voir articles 37 et 39 de cette directive.

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