1. Chaque État membre exige que la fourniture de services d'investissement ou l'exercice d'activités d'investissement en tant qu'occupation ou activité habituelle à titre professionnel fasse l'objet d'un agrément préalable conformément aux dispositions du présent chapitre. Un tel agrément est accordé par l'autorité compétente de l'État membre d'origine désignée conformément à l'article 48.
2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, les États membres permettent à tous les opérateurs de marché d'exploiter un MTF, à condition qu'il ait été vérifié au préalable que ces opérateurs respectent les dispositions du présent chapitre, à l'exception des articles 11 et 15.
3. Les États membres enregistrent toutes les entreprises d'investissement. Le registre est accessible au public et contient des informations sur les services ou les activités pour lesquels l’entreprise d’investissement est agréée. Il est régulièrement mis à jour. Tout agrément est notifié à l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (ci-après dénommée «AEMF») instituée en vertu du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil ( 21 ).
L’AEMF établit une liste de toutes les entreprises d’investissement de l’Union. La liste contient des informations sur les services ou les activités pour lesquels l’entreprise d’investissement est agréée, et elle est mise à jour sur une base régulière. L’AEMF publie et tient à jour cette liste sur son site internet.
Lorsqu’une autorité compétente a retiré un agrément conformément à l’article 8, points b) à d), ce retrait est publié sur la liste durant une période de cinq ans.
4. Chaque État membre exige que:
— toute entreprise d'investissement qui est une personne morale ait son administration centrale dans le même État membre que son siège statutaire,
— toute entreprise d'investissement qui n'est pas une personne morale ou toute entreprise d'investissement qui est une personne morale mais qui, conformément à son droit national, n'a pas de siège statutaire ait son administration centrale dans l'État membre où elle exerce effectivement son activité.
5. Dans le cas des entreprises d'investissement exclusivement prestataires de conseil en investissement ou d'un service de réception et de transmission des ordres dans les conditions établies à l'article 3, les États membres peuvent autoriser l'autorité compétente à déléguer les tâches administratives, préparatoires ou auxiliaires relatives à la délivrance d'un agrément, conformément aux conditions définies à l'article 48, paragraphe 2.