1. La présente directive s'applique aux entreprises d'investissement et aux marchés réglementés.
2. Les dispositions suivantes s'appliquent également aux établissements de crédit agréés en vertu de la directive 2000/12/CE lorsqu'ils fournissent un ou plusieurs services d'investissement et/ou exercent une ou plusieurs activités d'investissement:
— l'article 2, paragraphe 2, et les articles 11, 13 et 14;
— le chapitre II du titre II, à l'exclusion de l'article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa;
— le chapitre III du titre II, à l'exclusion des articles 31, paragraphes 2 à 4, et 32, paragraphes 2 à 6 et paragraphes 8 et 9;
— les articles 48 à 53, 57, 61 et 62, et
— l'article 71, paragraphe 1.
(a) du nouvel article 31a qui sera applicable s'agissant des organismes de placement collectifs notamment. S'agissant des mandats, il convient de se référer à la catégorie du client. Si ce dernier est établissement de crédit ou entreprise d'investissement, alors l'échange de VM restera applicable. […]
Lire la suite…