Champ d'application
1. La présente directive s'applique aux entreprises d'investissement et aux marchés réglementés.
2. Les dispositions suivantes s'appliquent également aux établissements de crédit agréés en vertu de la directive 2000/12/CE lorsqu'ils fournissent un ou plusieurs services d'investissement et/ou exercent une ou plusieurs activités d'investissement:
- l'article 2, paragraphe 2, et les articles 11, 13 et 14;
- le chapitre II du titre II, à l'exclusion de l'article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa;
- le chapitre III du titre II, à l'exclusion des articles 31, paragraphes 2 à 4, et 32, paragraphes 2 à 6 et paragraphes 8 et 9;
- les articles 48 à 53, 57, 61 et 62, et
- l'article 71, paragraphe 1.
(a) du nouvel article 31a qui sera applicable s'agissant des organismes de placement collectifs notamment. S'agissant des mandats, il convient de se référer à la catégorie du client. Si ce dernier est établissement de crédit ou entreprise d'investissement, alors l'échange de VM restera applicable. […]
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