Si l'infraction intentionnelle violente a été commise dans un État membre autre que celui où le demandeur réside habituellement, les États membres veillent à ce que celui-ci ait le droit de présenter sa demande à une autorité ou à tout autre organisme dudit État membre.
Article premier - Droit d'introduire la demande dans l'État membre de résidence
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 26 août 2004 |
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Décisions • 11
[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 12, paragraphe 2, de la directive 2004/80/CE du Conseil, du 29 avril 2004, relative à l'indemnisation des victimes de la criminalité ( 2 ), des articles 20 et 21, de l'article 33, paragraphe 1, et de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ( 3 ), ainsi que de l'article 1er du protocole no 12 à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ( 4 ).
[…] 5 Selon l'article 3 de ladite directive, intitulé « Autorités responsables et procédures administratives » : « 1. Les États membres mettent en place ou désignent une ou plusieurs autorités ou tout autre organisme, ci-après “les autorités chargées de l'assistance”, compétents pour appliquer l'article 1er. 2. Les États membres mettent en place ou désignent une ou plusieurs autorités ou tout autre organisme, ci-après “les autorités de décision”, compétents pour se prononcer sur les demandes d'indemnisation. […] 6
[…] Le chapitre III contient des « Dispositions d'application ». Son article 18, paragraphe 1, se lit comme suit : […] ( 37 ) Voir, notamment, s'agissant de l'article 114 TFUE, arrêts du 20 mai 2003, Österreichischer Rundfunk e.a. (C-465/00, C-138/01 et C-139/01, EU:C:2003:294, points 41 à 43), et du 6 novembre 2003, Lindqvist (C-101/01, EU:C:2003:596, points 40 à 42). De même, s'agissant de l'article 82, paragraphe 2, TFUE, voir arrêt du 13 juin 2019, Moro (C-646/17, EU:C:2019:489, points 32 et 33).
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- Doctrine
- Droit de l'Union Européenne
- Directives
- 2004
- Directive n°2004/80/CE