Article 9 de la Directive 2004/80/CE du 29 avril 2004 relative à l'indemnisation des victimes de la criminalité

1.   Si l'autorité de décision décide, conformément au droit de l'État membre dont elle relève, d'entendre le demandeur ou toute autre personne telle qu'un témoin ou un expert, elle peut contacter l'autorité chargée de l'assistance afin de prendre les dispositions nécessaires pour que:

a)

les intéressés soient entendus directement par l'autorité de décision, conformément au droit de l'État membre dont ils relèvent, par le biais, notamment, de la téléconférence ou de la vidéoconférence, ou que

b)

les intéressés soient entendus par l'autorité chargée de l'assistance, conformément au droit de l'État membre dont ils relèvent, qui transmet ensuite un procès-verbal de l'audition à l'autorité de décision.

2.   L'audition directe prévue au paragraphe 1, point a), ne peut avoir lieu qu'en collaboration avec l'autorité chargée de l'assistance et si les intéressés y consentent librement, sans que l'autorité de décision puisse imposer des mesures coercitives.